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Tarif d'électricité régulé pour gros consommateurs
Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Anthony CELLIER, Ivan FAUCHEUX et Lova RINEL, commissaires.
Cadre réglementaire applicable aux mouvements des tarifs réglementés de vente d'électricité
Depuis le 1er février 2025, les tarifs réglementés de vente d'électricité (TRVE) bénéficient, en France métropolitaine continentale, aux consommateurs visés à l'article L. 337-7 du code de l'énergie souscrivant une puissance supérieure à 36kvA.
Aux termes de l'article L. 337-4 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a pour mission de proposer aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie les TRVE.
La CRE détermine les TRVE par application de la méthode de construction « par empilement » des coûts, dont les principes sont décrits aux articles L. 337-6 et R. 337-19 du code de l'énergie. Pour l'année 2025, ils sont construits, notamment, par addition :
- du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ;
- du complément d'approvisionnement au prix de marché ;
- de la garantie de capacité ;
- des coûts d'acheminement ;
- des coûts de commercialisation ;
- de la rémunération normale du fournisseur.
Contexte spécifique à la présente délibération de la CRE
La délibération n° 2024-77 du 3 mai 2024 portant communication sur la méthode d'approvisionnement des TRVE sup 36 (1) a fixé les périodes de lissage du complément d'approvisionnement en énergie. Cette décision porte sur la période de lissage des rubans calendaires ainsi que de la « forme de la courbe de charge » pour les années 2025 et 2026.
La CRE a mené du 10 juillet au 27 septembre 2024 une consultation publique sur le niveau et la structure des TRVE (2). La CRE souhaitait notamment recueillir l'opinion des acteurs de marché sur la méthode de calcul spécifique aux TRVE sup 36 ainsi que sur la méthode de calcul de certaines briques de coûts et de risques applicables à tous les TRVE. La CRE a reçu 33 réponses, publiées sur le site de la CRE (3).
A la suite de cette consultation, la délibération n° 2024-207 du 21 novembre 2024 portant orientations sur la méthode de construction des TRVE sup 36 a précisé le choix des profils pour l'année 2025, des postes horosaisonniers, de la référence utilisée pour les coûts commerciaux et des modalités de lissage de la capacité et de prise en compte du TURPE.
Enfin, la CRE a proposé pour la première fois les tarifs réglementés de vente d'électricité pour les consommateurs souscrivant une puissance supérieure à 36 kVA (TRVE sup 36) en France métropolitaine continentale dans la délibération n° 2025-25 du 16 janvier 2025.
L'article R. 337-22 du code de l'énergie prévoit que toute évolution des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) doit donner lieu à une modification des TRVE en vigueur pour prendre en compte cette évolution. Dans sa délibération de la CRE n° 2025-78 du 13 mars 2025 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE 7 HTA-BT), la CRE a défini un nouveau tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, qui entrera en vigueur le 1er août 2025 pour une durée de quatre ans.
Le transfert du financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale (Facé) des charges du TURPE au budget de l'Etat au 1er août 2025 tel que prévu par la loi de finances pour 2025 (4) implique une baisse sur le niveau du TURPE de - 1,92 %. Cette baisse en niveau s'accompagne d'une évolution de structure détaillée dans la délibération n° 2025-78 susmentionnée.
La CRE met donc à jour dans la présente délibération les composantes suivantes des TRVE :
- les coûts d'acheminement, évalués à partir des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) applicables au 1er août 2025 ;
- la rémunération normale de l'activité de fourniture définie par la délibération du 16 janvier 2025 (5) comme 2,5 % du tarif hors taxes et hors rattrapages.
L'accise sur l'électricité évolue à la baisse au 1er août 2025. Ce montant résulte de l'addition du tarif normal prévu par la loi de finances 2025 et de la nouvelle majoration prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et les services au titre du financement des missions de service public dans les zones non interconnectées (6).
Les TRVE sup 36 s'appliquant pour la première fois au 1er février 2025, la CRE dispose des hypothèses nécessaires afin de définir les différentes composantes tarifaires (part fixe et parts à l'énergie pour chaque poste temporel par exemple) mais ne dispose pas de base de données suffisante lui permettant de calculer le niveau moyen de ces différentes composantes.
Le mouvement tarifaire proposé a vocation à s'appliquer concomitamment à l'entrée en vigueur du TURPE 7 HTA-BT le 1er août 2025. La présente délibération présente chaque composante de l'empilement tarifaire. La méthode de calcul est détaillée en annexe A. Les barèmes de prix en résultant sont présentés en annexes B. Les barèmes intègrent les spécificités propres aux consommateurs participant à des opérations d'autoconsommation individuelles ou collectives.
Par ailleurs, conformément à sa politique de transparence, la CRE publie en open data sur son site internet ( https://www.cre.fr/pages-annexes/open-data) les données permettant de calculer les TRVE : la décomposition de l'empilement pour chaque option/puissance/poste horosaisonnier, les courbes de charges déterministes issues des profils statiques ainsi que la courbe de prix Price Forward Curve (PFC).
Sommaire
-
Principes et objectifs de la tarification par empilement
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Calcul des composantes de coûts de l'empilement tarifaire
2.1. Coûts d'approvisionnement en énergie et en garanties de capacité
2.2. Coûts d'acheminement (TURPE)
2.3. Coûts de commercialisation
2.4. Rémunération normale de l'activité de fourniture -
Couverture des coûts comptables de fourniture d'EDF
Proposition de la CRE -
Principes et objectifs de la tarification par empilement
L'article L. 337-6 du code de l'énergie dispose que les TRVE sont établis par addition des composantes suivantes :
- le coût d'approvisionnement de la part relevant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) ;
- le coût d'approvisionnement du complément de fourniture, consistant à des achats sur les marchés de gros de l'électricité en tenant compte de l'éventuelle atteinte du plafond de l'ARENH ;
- le coût d'approvisionnement en capacité, établi à partir des références de prix issues des enchères du mécanisme d'obligation de capacité prévu aux articles L. 335-1 et suivants du code de l'énergie, en tenant compte de l'éventuelle atteinte du plafond de l'ARENH ;
- le coût d'acheminement, qui traduit le coût d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité ;
- le coût de commercialisation ;
- la rémunération de l'activité de fourniture.
Dans sa décision du 18 mai 2018, le Conseil d'Etat a admis l'existence des TRVE au motif qu'ils poursuivent l'objectif d'intérêt économique général de stabilité des prix. Les TRVE doivent être contestables par catégorie tarifaire - pour cela ils sont fondés sur un empilement de coûts représentatifs de l'activité de fourniture d'un fournisseur s'approvisionnant sur les marchés de gros.
Ce principe permet aux TRVE de ne pas altérer le fonctionnement efficace du marché de détail au bénéfice des consommateurs. En respectant ces principes généraux, les TRVE peuvent également envoyer des signaux temporels, c'est-à-dire être fixés de façon à inciter les consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes où la consommation d'ensemble est la plus élevée.
- Calcul des composantes de coûts de l'empilement tarifaire
Les TRVE sup 36 s'appliquant pour la première fois au 1er février 2025, la CRE dispose des hypothèses nécessaires afin de définir les différentes composantes tarifaires (part fixe et parts à l'énergie pour chaque poste temporel par exemple) mais ne dispose pas de base de données suffisante lui permettant de calculer le niveau moyen de ces différentes composantes.
La méthode de calcul de l'empilement est détaillée dans l'annexe A. Cette section explicite le calcul des différentes briques de coûts issu de l'application de cette méthode.
La CRE publie en open data la décomposition de l'empilement.
2.1. Coûts d'approvisionnement en énergie et en garanties de capacité
La CRE a calculé les composantes de coût relatives à l'approvisionnement en énergie et en garanties de capacité lors de la proposition tarifaire du 16 janvier 2025. Conformément à la méthodologie de construction des TRVE rappelée dans l'annexe A, ces coûts ont vocation à n'évoluer qu'une fois par an en début d'année.
La CRE maintient inchangées ces composantes de coûts par rapport à celles intégrées dans la délibération tarifaire du 16 janvier 2025.
2.2. Coûts d'acheminement (TURPE)
Les coûts d'acheminement sont évalués à partir des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) applicables au 1er août 2025 prévus dans la délibération de la CRE du 13 mars 2025 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE 7 HTA-BT).
Les coûts d'acheminement intégrés dans les TRVE couvrent exclusivement les composantes du TURPE suivantes :
- composante annuelle de gestion ;
- composante annuelle de soutirage ;
- composante mensuelle des dépassements de puissance souscrite (TRVE BT sup 36 et haute tension sup 36 uniquement) ;
- composante annuelle de l'énergie réactive pour la partie soutirage (TRVE haute tension sup 36 uniquement).
Les autres composantes du TURPE ne sont pas couvertes par les TRVE et sont facturées en sus le cas échéant.
Les signaux tarifaires du TURPE sont transmis directement dans les grilles TRVE sup 36 conformément à la délibération de la CRE du 21 novembre 2024 portant orientations sur la méthode de construction des tarifs réglementés de vente d'électricité pour les sites souscrivant des puissances supérieures à 36 kVA. Ainsi, les versions existantes du TURPE sont retranscrites dans les TRVE (une version courte utilisation et une version longue utilisation pour les BT sup 36 et la HTA), la composante mensuelle des dépassements de puissance souscrite (TRVE BT sup 36 et haute tension sup 36) et la composante annuelle de l'énergie réactive pour la partie soutirage (TRVE haute tension sup 36) sont distinguées du reste de la grille et une puissance réduite est calculée à partir du dénivelé de puissance souscrit par le consommateur (TRVE BT sup 36 et haute tension sup 36).
Le transfert du financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale (Facé) des charges du TURPE au budget de l'Etat au 1er août 2025 tel que prévu par la loi de finances pour 2025 (7) implique une baisse sur le niveau du TURPE de - 1,92 %. Cette baisse en niveau s'accompagne d'une évolution de structure détaillée dans la délibération n° 2025-78 susmentionnée.
En application des barèmes de prix du TURPE applicables aux autoconsommateurs individuels et aux consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective, ces versions présentent une majoration annuelle de la prime fixe pour les autoconsommateurs individuels avec injection, et deux versions A et B pour les autoconsommateurs collectifs.
2.3. Coûts de commercialisation
La CRE a reçu la mise à jour des coûts commerciaux réalisés pour 2024 et des coûts prévisionnels pour l'année 2025. Etant donné le faible niveau des écarts constatés entre les coûts intégrés aux TRVE en janvier 2025 et leur mise à jour en juin 2025, la CRE maintient inchangée la composante de coûts commerciaux intégrée aux TRVE et la mettra à jour lors du prochain mouvement tarifaire. Tout écart constaté sera rattrapé ex-post.
Conformément à la délibération de la CRE du 13 mars 2025, la contrepartie financière (8) prise en compte dans la délibération du 16 janvier 2025 n'évolue pas en raison de l'évolution exceptionnelle du TURPE au 1er février 2025 et s'élève à 89,27 € par an et par client raccordé en BT > 36 kVA et 178,54 € par an et par client raccordé en HTA.
La CRE maintient inchangées ces composantes de coûts par rapport à celles intégrées dans la délibération tarifaire du 16 janvier 2025.
2.4. Rémunération normale de l'activité de fourniture
Dans la délibération du 12 janvier 2023, la CRE a fait évoluer la construction de la composante de rémunération normale selon la méthode présentée dans la consultation publique en intégrant la valorisation de l'espérance des risques quantifiés aux coûts d'approvisionnements du TRVE. Dans la délibération n° 2025-10 du 15 janvier 2025, la CRE a fait évoluer le niveau de la brique de l'empilement relative à la rémunération normale à 2,5 % du tarif moyen hors taxes et hors rattrapages. La CRE applique donc ce taux de 2,5 % du tarif moyen hors taxes et hors rattrapages aux TRVE sup 36.
- Couverture des coûts comptables de fourniture d'EDF
L'article L. 337-6 du code de l'énergie, dispose que :
« En outre, les tarifs réglementés sont établis de manière à ce que le produit total qu'ils procurent couvre, pour l'année en cause et les deux années qui précèdent, l'ensemble des coûts de l'activité de fourniture d'électricité à ce titre. Ce produit total est apprécié, s'il y a lieu, en prenant en compte les sommes perçues en compensation de la fixation des tarifs réglementés à un niveau inférieur à celui résultant de l'application du présent alinéa. »
L'article R. 337-19 du code de l'énergie prévoit que :
« Pour chaque catégorie tarifaire mentionnée à l'article R. 337 18, le niveau des tarifs réglementés de vente de l'électricité est déterminé, sous réserve de la prise en compte des coûts de l'activité de fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés d'Électricité de France et des entreprises locales de distribution, par l'addition du coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément d'approvisionnement, qui inclut la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale de l'activité de fourniture. »
Dans ce cadre, la CRE a vérifié lors de sa délibération n° 2025-10 du 15 janvier 2025 la couverture des coûts de fourniture d'EDF par les TRVE sur le fondement des données prévisionnelles transmises par EDF et comme étant la somme des coûts comptables, incluant les frais financiers mais hors rémunération des capitaux propres pour 2023, 2024 et 2025. Les données de 2025 transmises par EDF sont restreintes au périmètre des TRVE inf 36 kVA.
La CRE poursuit ses analyses pour déterminer si les coûts comptables complets constatés d'EDF à affecter aux TRVE pour les années 2024 et 2025 ont été couverts par les recettes des TRVE et communiquera les résultats lors de sa prochaine délibération tarifaire en 2026.
Proposition de la CRE
La Commission de régulation de l'énergie (CRE) propose les barèmes de prix, figurant en annexe B de la présente délibération, applicables aux clients éligibles en France métropolitaine continentale souscrivant pour leur site une puissance supérieure à 36 kVA.
Le mouvement tarifaire proposé a vocation à s'appliquer à partir du 1er août 2025.
La présente délibération sera publiée sur le site internet de la CRE et transmise aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
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