Sur proposition de la présidente de l'Agence,
Décide :
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Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,
Vu le code du sport, notamment ses articles R. 232-10 (4°) et R. 232-12 ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 modifiée portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu l'arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment ses articles 3 et 6 ;
Vu la délibération n° 2022-08 du 31 mars 2022 fixant les modalités de rémunération des membres du collège et de la commission des sanctions ;
Vu la délibération n° 2022-16 du 21 avril 2022 fixant le plafond du nombre de vacations annuelles des membres du collège et de la commission des sanctions ;
Vu le règlement intérieur des services de l'Agence ;
Sur proposition de la présidente de l'Agence,
Décide :
1 version
Après les mots : « est fixé », la fin du premier alinéa de l'article 32 du V bis du règlement intérieur des services de l'Agence est ainsi rédigée : « pour la participation effective à une séance de l'instance concernée à 120 euros si sa durée est inférieure ou égale à trois heures et à 160 euros si sa durée est supérieure à 3 heures. »
1 version
La présente délibération sera publiée au Journal officiel et sur le site internet de l'Agence.
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La présente délibération a été adoptée par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 9 février 2023.
La présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage,
D. Laurent