JORF n°0020 du 24 janvier 2023

Article 721-22

Article 721-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des sommes pour la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques

Résumé Les fonds pour promouvoir les films à l'étranger peuvent payer des frais comme la traduction, le doublage, et la publicité.

Les sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger peuvent être investies pour la prise en charge des dépenses suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article 721-6, dès lors qu'elles sont directement affectées à la promotion à l'étranger de ces œuvres, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de vente à l'étranger :
1° Traduction de scénarios ;
2° Réalisation du doublage et/ou du sous-titrage d'une œuvre cinématographique ;
3° Fabrication de supports de démonstration ;
4° Conception, fabrication et diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique ;
5° Conception, création et fonctionnement d'un site internet dédié à la vente internationale ;
6° Promotion numérique ;
7° Achat d'espaces publicitaires, quel que soit le mode de communication utilisé et fabrication d'objets promotionnels ;
8° Recours à un attaché de presse et à un interprète ;
9° Fabrication, duplication et transport de supports de diffusion et projection ;
10° Location de bureaux ou de stands dans les marchés et festivals ;
11° Opérations spéciales de promotion, y compris celles destinées à accompagner la sortie à l'étranger en coopération avec le distributeur local, à l'exception des dépenses afférentes à l'organisation de réceptions ou de soirées ;
12° Mise en ligne des œuvres ;
13° Protection contre les risques de contrefaçon ;
14° Formatage d'une œuvre cinématographique faisant appel aux techniques stéréoscopiques ou destinée à une représentation sur écran géant ou un écran immersif.


Historique des versions

Version 1

Les sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger peuvent être investies pour la prise en charge des dépenses suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article 721-6, dès lors qu'elles sont directement affectées à la promotion à l'étranger de ces œuvres, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de vente à l'étranger :

1° Traduction de scénarios ;

2° Réalisation du doublage et/ou du sous-titrage d'une œuvre cinématographique ;

3° Fabrication de supports de démonstration ;

4° Conception, fabrication et diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique ;

5° Conception, création et fonctionnement d'un site internet dédié à la vente internationale ;

6° Promotion numérique ;

7° Achat d'espaces publicitaires, quel que soit le mode de communication utilisé et fabrication d'objets promotionnels ;

8° Recours à un attaché de presse et à un interprète ;

9° Fabrication, duplication et transport de supports de diffusion et projection ;

10° Location de bureaux ou de stands dans les marchés et festivals ;

11° Opérations spéciales de promotion, y compris celles destinées à accompagner la sortie à l'étranger en coopération avec le distributeur local, à l'exception des dépenses afférentes à l'organisation de réceptions ou de soirées ;

12° Mise en ligne des œuvres ;

13° Protection contre les risques de contrefaçon ;

14° Formatage d'une œuvre cinématographique faisant appel aux techniques stéréoscopiques ou destinée à une représentation sur écran géant ou un écran immersif.