JORF n°0020 du 24 janvier 2023

Paragraphe 2 : Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne

Article 612-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des fonds pour la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques

Résumé Les fonds peuvent payer la diffusion en ligne de films avec les bonnes autorisations.

Les sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne peuvent être investies pour la diffusion en ligne :
1° D'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément des investissements a été délivré au moment du dépôt de la demande, sous réserve de la délivrance de l'agrément de production ;
2° D'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément de production a été délivré ou qui ont obtenu un agrément pour le bénéfice d'aides financières à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée avant l'institution de l'agrément de production ;
3° D'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée ;
4° D'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4.

Article 612-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne

Résumé L'argent du compte pour la diffusion en ligne paie les frais pour mettre les films et séries en ligne, mais pas les frais de fonctionnement de l'éditeur.

Les sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne sont investies afin de concourir à la prise en charge des dépenses suivantes directement affectées à la diffusion en ligne à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'éditeur :
1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
2° Dépenses d'éditorialisation des œuvres ;
3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres ;
4° Dépenses relatives à l'amélioration de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres ;
5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage ;
6° Dépenses relatives à l'acquisition :
a) De droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues aux articles 211-7 à 211-13. Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, dès la délivrance de l'agrément de production et au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques ;
b) De droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée. Ces sommes peuvent être investies au plus tard deux ans après la délivrance du visa d'exploitation cinématographique ;
c) De droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4.