JORF n°0020 du 24 janvier 2023

Article 311-80

Article 311-80

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aides financières sélectives pour la production d'œuvres audiovisuelles spécifiques

Résumé Des aides sont données pour produire des documentaires, des magazines culturels et des adaptations de spectacles vivants, si le budget est inférieur à 12 000 € et la durée inférieure à 45 minutes.

Des aides financières sélectives sont également attribuées aux entreprises de production, qu'elles soient ou non titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle, pour la production d'œuvres audiovisuelles appartenant aux genres suivants :
1° Documentaire de création.
Les documentaires de création éligibles sont ceux qui :
a) Sont financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8, inférieur à 12 000 € ;
b) Sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° et dont la durée, par œuvre unitaire ou par épisode, est inférieure à 45 minutes ;
2° Magazine, présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel ;
3° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant éligibles sont celles qui ne répondent pas à une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 311-59.


Historique des versions

Version 1

Des aides financières sélectives sont également attribuées aux entreprises de production, qu'elles soient ou non titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle, pour la production d'œuvres audiovisuelles appartenant aux genres suivants :

1° Documentaire de création.

Les documentaires de création éligibles sont ceux qui :

a) Sont financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8, inférieur à 12 000 € ;

b) Sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° et dont la durée, par œuvre unitaire ou par épisode, est inférieure à 45 minutes ;

2° Magazine, présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel ;

3° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.

Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant éligibles sont celles qui ne répondent pas à une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 311-59.