L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 331-27, L. 336-2 et R. 331-20,
Après en avoir délibéré,
1. La loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique a introduit dans le code de la propriété intellectuelle les dispositions de l'article L. 331-27 prévoyant un nouveau dispositif de lutte contre les sites miroirs ;
2. Ce dispositif prévoit que, pendant toute la durée des mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire sur le fondement de l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire de droits partie à la décision judiciaire peut communiquer à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon les modalités définies par l'article R. 311-20 du même code, les données d'identification de tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par ladite décision.
L'Autorité peut demander à toute personne visée par cette décision, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, d'empêcher l'accès au service en cause et, dans les mêmes conditions, à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ce même service ;
3. La présente délibération a pour objet de définir, en application du I de l'article L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle, les modalités selon lesquelles l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique les données d'identification du service en cause,
Décide :