JORF n°0096 du 24 avril 2022

Délibération n°2022-60 du 22 février 2022

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Proposition de modalités de cession de garanties de capacité pour les volumes additionnels d'ARENH

Résumé La CRE propose de définir comment les garanties de capacité supplémentaires pour l'ARENH seront cédées à partir du 1er avril 2022.

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Ivan FAUCHEUX, Jean-Laurent LASTELLE et Valérie PLAGNOL, commissaires.
L'article R. 335-69 du code de l'énergie dispose que « la méthode de calcul du montant de [la] garantie de capacité [associée au produit cédé dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH)], les conditions et le calendrier de cession sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), de manière à permettre aux fournisseurs et à EDF d'avoir une visibilité suffisante sur le montant de garanties de capacité cédé ».
Les modalités de cession des garanties de capacité liées à l'ARENH sont actuellement définies par l'arrêté du 8 novembre 2016 relatif aux modalités de cession des garanties de capacité liées à l'ARENH (1).
La présente délibération de la CRE porte proposition d'un arrêté concernant les modalités de cession de garanties de capacité pour les volumes additionnels d'ARENH pour la période de livraison complémentaire débutant le 1er avril 2022.

  1. Contexte de la proposition

Le 1er février 2022, la CRE a été saisie pour avis d'un projet de décret et de deux projets d'arrêtés relatifs à un rehaussement exceptionnel du volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé pour l'année 2022 (ci-après « 20 TWh supplémentaires d'ARENH »). Ces textes instaurent notamment une période de livraison complémentaire d'ARENH débutant le 1er avril 2022.
Ainsi, en application des dispositions de l'article R. 335-69 du code de l'énergie, la CRE doit proposer les modalités de cession de garanties de capacité pour ces volumes additionnels d'ARENH dans le cas où les projets d'arrêtés et de décret, desquels la CRE a été saisie, entreraient en vigueur.
Les propositions ci-après ont été présentées aux acteurs dans le cadre d'une consultation menée du 10 février 2022 au 16 février 2022, et prennent en compte leurs retours.

  1. Modifications proposées
    2.1. Rappels sur le profil et la période de livraison introduits par le projet de décret

Le projet de décret prévoit une période de livraison complémentaire, courant sur une durée d'un an conformément aux dispositions de l'article L. 336-3 du code de l'énergie. Il définit les volumes d'électricité nucléaire historique additionnels pouvant être cédés, pour la seule période de livraison débutant le 1er avril 2022, comme étant la différence entre le volume global maximal pour 2022 proposé dans le projet d'arrêté (2), et le volume global maximal tel que défini jusqu'alors (3), divisée par 8 760.
Les volumes d'électricité nucléaire historique additionnels pouvant être cédés pour cette période de livraison correspondent donc à la mise à disposition des fournisseurs de 20 TWh supplémentaires. La somme des quantités de produit additionnelles cédées aux fournisseurs ne peut ainsi pas dépasser 20 TWh.

2.2. Modalités de cession de garanties de capacité proposées pour les volumes additionnels d'ARENH pour la période débutant le 1er avril 2022

Conformément au cadre réglementaire actuel, il est proposé que les modalités de cession de garanties de capacités soient définies en cohérence avec les règles du mécanisme de capacité en vigueur.
Les montants de garanties de capacité liées aux 20 TWh d'ARENH supplémentaires doivent être calibrés sur la puissance effectivement livrée pendant la période de pointe PP1. A la suite de l'adoption, le 21 décembre 2021, d'un arrêté modifiant les règles du mécanisme de capacité (4), la définition de ces heures PP1 a évolué.
Il résulte de ces nouvelles dispositions qu'à partir de l'année 2022, 15 jours PP1 sont tirés par année de livraison : 11 jours entre le 1er janvier et le 31 mars, et 4 jours entre le 1er novembre et le 31 décembre.
Aussi, en reprenant les définitions de l'arrêté du 8 novembre 2016 : le montant KNavril de garanties de capacité pour l'année de livraison 2022 devant être transférées à chaque fournisseur au titre des 20 TWh supplémentaires d'ARENH, est donné par la formule suivante :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Avec PARENH la puissance du ruban d'ARENH livré entre le 1er avril 2022 et le 31 décembre 2022 pour la période de livraison complémentaire débutant le 1er avril 2022, tenant ainsi compte du profil défini dans le projet de décret dont la CRE a été saisie pour avis le 1er février 2022.
Compte-tenu du profil de livraison des quantités additionnelles d'ARENH défini dans le projet de décret susmentionné, la souscription de volumes d'ARENH additionnels pour la période débutant le 1er avril 2022 ne s'accompagnera pas de livraison de garanties de capacité au titre de l'année de livraison 2023.
A titre d'exemple, les volumes d'énergie et de garanties de capacité livrés pour un fournisseur se voyant notifier 10 MW d'ARENH supplémentaires seraient les suivants :

- livraison d'un ruban de 13,3 MW du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022 inclus, et de 0 MW du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 inclus ;
- livraison de 3,5 MW de garanties de capacité 2022, et de 0 MW de garanties de capacité 2023.

La CRE proposera, en amont de la période de livraison ARENH débutant le 1er juillet 2022, un nouvel arrêté relatif aux modalités de cession des garanties de capacité liées aux volumes d'ARENH s'appliquant à toutes les périodes de livraison à partir du 1er juillet 2022, et tenant compte des nouvelles modalités de répartition des périodes de pointes PP1.

2.3. Modalités de transfert financier dans le cas où EDF ne transfèrerait pas la totalité des garanties de capacité à céder au titre des volumes d'ARENH additionnels

Conformément au cadre réglementaire actuel et en cohérence avec l'arrêté du 8 novembre 2016 susmentionné, il est proposé que les modalités de cession de garanties de capacités incluent des dispositions encadrant le cas de figure où EDF ne transfèrerait pas la totalité des garanties de capacité à céder au titre des volumes d'ARENH additionnels.
En effet, la CRE constate que le fonctionnement du mécanisme de capacité et les délais liés à la mise en œuvre de la livraison des volumes d'ARENH additionnels, conduisent à ce que (i) les acteurs ont en grande majorité déjà couvert leurs besoins en garanties de capacité, et (ii) les garanties de capacité cédées au titre des volumes d'ARENH additionnels remplaceront celles acquises postérieurement à l'annonce de l'écrêtement ARENH, lors de la dernière enchère de capacité de l'année 2021 pour l'année 2022.
Par conséquent, la CRE propose que les certificats non transférés par EDF à RTE, et pour lesquels EDF devrait verser une compensation financière aux fournisseurs par le biais de la Caisse des dépôts et consignations, soient valorisés au niveau de la référence de prix pour le calcul des écarts en capacité (PREC) (5).

Délibération de la CRE

En application de l'article R. 335-69 du code de l'énergie, la CRE propose au ministre chargé de l'énergie le projet d'arrêté figurant en annexe, relatif aux modalités de cession des garanties de capacité additionnelles liées à la période de livraison d'ARENH complémentaire débutant le 1er avril 2022.
Ces dispositions tiennent compte des retours des acteurs reçus à l'issue d'une consultation qui a eu lieu du 10 au 16 février 2022.
Cette délibération sera publiée sur le site internet de la CRE et sera transmise à la ministre de la transition écologique ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à Paris, 22 février 2022.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

J.-F. Carenco

(1) Arrêté du 8 novembre 2016 relatif aux modalités de cession des garanties de capacité liées à l'ARENH.

(2) Soit 120 TWh.

(3) 100 TWh, défini par arrêté du 28 avril 2011 fixant le volume global maximal d'électricité devant être cédé par Electricité de France au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique.

(4) Arrêté du 21 décembre 2021 modifiant les règles du mécanisme de capacité et pris en application des articles R. 335-1 et suivants du code de l'énergie.

(5) Défini dans la délibération n° 2019-040 de la CRE comme le prix révélé par la dernière enchère réalisée sur les plateformes d'échanges organisés précédant l'année de livraison.