JORF n°0043 du 20 février 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions concernant la formation des escortes

Résumé Cet article dit qui peut former les accompagnateurs.

La formation des escortes peut être dispensée par :

- un agent du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
- un agent de contrôle du dopage ;
- les représentants des organismes agréés pour des missions de contrôle mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 232-5 du code du sport ;
- toute personne ayant reçu une formation dispensée par l'Agence français de lutte contre le dopage, une fédération sportive agréée ou l'organisateur d'une compétition ou d'une manifestation sportive.


Historique des versions

Version 1

La formation des escortes peut être dispensée par :

- un agent du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

- un agent de contrôle du dopage ;

- les représentants des organismes agréés pour des missions de contrôle mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 232-5 du code du sport ;

- toute personne ayant reçu une formation dispensée par l'Agence français de lutte contre le dopage, une fédération sportive agréée ou l'organisateur d'une compétition ou d'une manifestation sportive.