Article 15-1
Les séances tenues à distance sont régies par le présent règlement, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
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Les séances tenues à distance sont régies par le présent règlement, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
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Lorsque la nature et les enjeux de l'affaire n'y font pas obstacle, le président de la commission peut décider, en cas d'urgence ou s'il l'estime justifié par un autre motif, d'avoir recours à un moyen de communication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des participants et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des débats.
Le recours à ce moyen peut notamment être décidé lorsque la personne poursuivie, son conseil ou certains membres de la commission sont dans l'incapacité d'être physiquement présents dans la salle de l'audience, ou lorsque l'éloignement géographique rend leur présence particulièrement difficile.
Le recours à ce moyen ne doit pas interdire à la personne poursuivie d'avoir, le cas échéant, des échanges confidentiels avec son conseil.
Les prises de vue et de son sont assurées par le secrétariat de la commission. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine.
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La convocation indique le moyen de communication utilisé pour tenir la séance.
Le secrétariat de la commission vérifie l'identité des participants. Le président s'assure à tout instant du bon déroulement des échanges.
En cas d'incident technique, les débats, le délibéré et la procédure de vote peuvent être repris ou poursuivis dans les mêmes conditions que celles précédant l'incident.
En cas de vote, les membres s'expriment les uns après les autres à l'appel du président. Si un vote au scrutin secret est demandé, le point en question est reporté à une séance ultérieure qui ne peut se tenir à distance.
Le procès-verbal mentionne le moyen de communication utilisé et, le cas échéant, les difficultés techniques rencontrées.
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Les modalités de fonctionnement prévues au présent chapitre sont applicables aux auditions demandées en application de l'article R. 232-95-1 du code du sport par les personnes convoquées devant la commission et pour lesquelles le président de la formation appelée à se prononcer a donné son accord.
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Le présent règlement intérieur sera publié au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Agence française de lutte contre le dopage.
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