JORF n°0306 du 19 décembre 2020

Délibération n°2020-62 du 16 décembre 2020

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement de différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu le décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;

Vu la délibération du 9 avril 2014 modifiée fixant le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Après en avoir délibéré le 16 décembre 2020,

Décide :

Article 1

Par dérogation aux articles 17 et 19 de la délibération du 9 avril 2014 fixant le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les dispositions qui suivent s'appliquent pour toute procédure en règlement de différend dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel est saisi avant l'échéance de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 visé ci-dessus :

- la saisine et les pièces annexées sont adressées au Conseil en cinq exemplaires. Elles lui sont également adressées par voie électronique. Le Conseil adresse à la ou aux parties mentionnées dans la saisine, dans le respect des secrets protégés par la loi, la saisine et les pièces annexées par voie électronique ;
- à réception de la saisine complète, le directeur général peut inviter les parties à une réunion organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou par voie d'échanges électroniques ou au siège du Conseil pour déterminer, d'un commun accord, un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations ;
- les parties transmettent leurs observations et pièces au Conseil par voie électronique. Dès réception des observations et pièces, le Conseil adresse ces documents à l'autre ou aux autres parties, dans le respect des secrets protégés par la loi, par voie électronique ;
- lorsque l'instruction fait apparaître qu'une personne qui n'a pas été mentionnée dans la saisine est partie au litige, le directeur général lui adresse l'ensemble des pièces du dossier par voie électronique et en informe les autres parties.

Article 2

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 2020.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

R.-O. Maistre