JORF n°0050 du 28 février 2017

Délibération n°2017-28 MED du 23 février 2017

L'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a pour mission en vertu de la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006, de définir et mettre en œuvre les actions de lutte contre le dopage. Il lui incombe à cette de fin de coopérer avec l'Agence mondiale antidopage (AMA) et les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes.
A un moment où est porté devant l'opinion un débat sur l'éventualité de la légalisation contrôlée de la production, de la vente et de la consommation du cannabis, le Collège de l'AFLD entend appeler l'attention sur les règles actuellement en vigueur qui prohibent l'usage de cette substance lors des compétitions sportives et sur leurs justifications.

Les règles applicables en ce domaine procèdent du respect d'engagements internationaux de la France qui ont un prolongement en droit interne au moyen d'une répression des manquements, aussi bien disciplinaire que pénale.
La liste des substances et méthodes interdites par la règlementation antidopage, que ce soit en permanence, uniquement en compétition ou seulement dans certains sports, résulte de l'annexe I à la Convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005, sous l'égide de l'UNESCO.
Cette convention, ratifiée par la France ainsi que par 183 autres États, prévoit que son annexe I peut être modifiée à l'initiative de l'Agence mondiale antidopage, suivant la procédure définie à son article 34.
Le contenu des interdictions édictées au plan international est repris sous la forme d'un décret du Président de la République portant publication de l'amendement apporté annuellement à la liste des interdictions. Est intervenu en ce sens, en dernier lieu, le décret n° 2016-1923 du 19 décembre 2016.
Ce texte, tout comme ceux de même nature qui l'ont précédé, interdit l'usage en compétition des cannabinoïdes. Une telle interdiction vise non seulement le tétrahydrocannabinol (THC) naturel, par exemple le cannabis (plante) et le haschich (sa résine) mais également, ses formes synthétiques.
Le code du sport tire les conséquences de cette prohibition en exposant tout sportif qui y contrevient, hors le cas de raison médicale dûment justifiée, à des sanctions disciplinaires d'interdiction de prendre part à des compétitions. Les fédérations sportives agréées et l'AFLD veillent au respect de ce dispositif.
Est également incriminé sur le plan pénal, le fait notamment pour toute personne de prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir aux sportifs ou d'inciter à leur usage de telles substances, sous la seule réserve d'une raison médicale dûment justifiée.

Plus encore que le rappel de ce cadre juridique, le Collège de l'AFLD souhaite mettre l'accent sur les motifs qui sont à la base de l'interdiction du cannabis dans les compétitions sportives.
Selon le code mondial antidopage élaboré par l'AMA, et dont les principes s'imposent aux Etats Parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport, une substance ou une méthode ne peut faire l'objet d'une interdiction que si elle remplit deux des trois critères suivants : amélioration de la performance sportive ; risque avéré ou potentiel pour la santé du sportif ; contrariété à l'esprit sportif.
Dans le cas des cannabinoïdes, il est satisfait à ces exigences.
A cet égard, doit être relevé le fait que les informations scientifiques et médicales, y compris épidémiologiques, ont apporté la preuve de la toxicité du THC, principe actif du cannabis. Cette toxicité est potentiellement grave aux plans tant physique (notamment sur les appareils cardio-vasculaire et respiratoire) que neuropsychique (notamment anxiété, dépression, schizophrénie, perturbations cognitives majeures, induction de polytoxicomanies). Cette toxicité n'a cessé d'augmenter du fait de l'élévation du taux de THC dans les produits utilisés (taux multiplié par un facteur de 6,4 sur une période de l'ordre de 20 ans). Elle est encore accrue par la précocité des usages (dès la prime adolescence), leur durée et les nouveaux modes de consommation.
Le Collège de l'AFLD, dans sa sphère de compétence, estime de son devoir de procéder au rappel de ces données par la présente délibération. Il en prescrit la publication au Journal officiel de la République française sur le fondement de l'article R. 232-13 du code du sport.
Adoptée par le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 23 février 2017.

Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage,

B. Genevois