JORF n°0001 du 1 janvier 2015

DÉLIBÉRATION n°2014-528 du 11 décembre 2014

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 165-1 et suivants ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 6, 8-IV, 25-I (1°) et 25-II ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Sur proposition de M. Alexandre LINDEN, commissaire, en son rapport et M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
La commission a adopté par délibération n° 2014-046 du 30 janvier 2014 une autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les prestataires de santé à domicile pour la téléobservance en application de l'arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux dispositifs médicaux à pression positive continue ;
Par décision du 28 novembre 2014 (CE, 28 novembre 2014, Union nationale des associations de santé à domicile et autres, n° 366931, 374202, 374353), le Conseil d'Etat a annulé l'article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2013 précité portant modification des modalités d'inscription et de prise en charge du dispositif médical à pression positive continue pour traitement de l'apnée du sommeil et prestations associées au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, en tant qu'il insère, en premier lieu, les points III à VII au paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1er du titre Ier de cette liste, à l'exception de la mention de la prise en charge du forfait 9.4 par l'assurance maladie et de sa subordination à l'accord préalable du médecin-conseil et, en second lieu, des dispositions mentionnant le dispositif de contrôle de l'observance du traitement de l'apnée du sommeil au point II du même paragraphe ainsi que l'article 3 du même arrêté ;
Cette annulation rend sans objet l'autorisation unique susmentionnée,
Décide :

Article 1

L'autorisation unique n° 33 adoptée par délibération n° 2014-046 du 30 janvier 2014 est abrogée.

Article 2

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Pour la présidente :

La vice-présidente déléguée,

M.-F. Mazars