JORF n°0258 du 6 novembre 2013

Délibération n°2013-314 du 15 octobre 2013

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Saisie par le ministère de l'économie et des finances d'une demande d'avis concernant la modification de l'arrêté du 5 avril 2002 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « accès au dossier fiscal des particuliers (ADONS) » ;

Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection de personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 337-3 et L. 445-5 ; Vu le code général des impôts, notamment son article 1753 bis B ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 27-11 (4°) et 30 ;

Vu le décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2008-778 du 13 août 2008 relatif à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité ;

Vu le décret n° 2012-309 du 6 mars 2012 relatif à l'automatisation des procédures d'attribution des tarifs sociaux de l'électricité et du gaz naturel ;

Vu l'arrêté du 5 avril 2002 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « accès au dossier fiscal des particuliers (ADONIS) » ;

Vu la délibération n° 2002-010 du 7 mars 2002 concernant la mise à la disposition des particuliers et des agents des administrations fiscales d'un service de consultation des dossiers fiscaux en ligne et la pérennisation de la procédure de transmission par internet des déclarations annuelles de revenus ;

Vu la délibération n° 2013-238 du 12 septembre 2013 portant avis sur un projet de décret relatif à l'extension des tarifs sociaux de l'électricité et du gaz naturel ;

Vu le dossier et ses compléments ;

Sur la proposition de M. Didier CASSE, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement,

Emet l'avis suivant :

La tarification spéciale produit de première nécessité pour l'électricité et le tarif spécial de solidarité pour le gaz consistent en une aide financière au paiement des factures, versée aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et de l'Aide pour une complémentaire santé (ACS). L'application de ces tarifs sociaux est une obligation de service public, assignée aujourd'hui à tous les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel.

L'article L. 337-3 du code de l'énergie dispose :

« Les tarifs de vente d'électricité aux consommateurs domestiques tiennent compte du caractère indispensable de l'électricité pour les consommateurs dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs au plafond, en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale produit de première nécessité. Cette tarification spéciale est applicable aux services liés à la fourniture.

Pour la mise en œuvre de cette mesure, l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale constituent un fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont transmis aux fournisseurs d'électricité ou, le cas échéant, à un organisme désigné à cet effet par ces fournisseurs, afin de leur permettre de notifier aux intéressés leurs droits à la tarification spéciale. Les fournisseurs d'électricité ou l'organisme qu'ils ont désigné préservent la confidentialité des informations contenues dans le fichier. »

L'article L. 445-5 du code de l'énergie prévoit de même l'application d'un tarif spécial de solidarité à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés aux clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale produit de première nécessité prévue par l'article L. 337-3 du même code précité.

Les conditions d'application de ce dispositif sont fixées par les décrets n° 2004-325 du 8 avril 2004 et n° 2008-778 du 13 août 2008, respectivement relatifs aux tarifs du gaz et de l'électricité. Une modification de ces décrets est en cours, sur laquelle la commission a formulé un avis dans sa délibération n° 2013-238 du 2 septembre 2013.

En application des dispositions législatives précitées, la DGFiP, acteur de la chaîne de mise en place du dispositif relatif à la tarification sociale de l'énergie, est tenue de transmettre à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, la société Xerox General Services (XGS), un fichier regroupant les ayants droit potentiels de ces tarifs sociaux. Le transfert de ce fichier à un nouveau destinataire constitue la modification faisant l'objet de la présente saisine soumise à avis de la commission.

Dans sa délibération précitée du 12 septembre 2013, la commission a eu l'occasion de se prononcer sur la transmission par l'administration fiscale du fichier des personnes éligibles. Ainsi, dans la mesure où les fournisseurs ont recours au même organisme, en l'occurrence XGS, la transmission par l'administration fiscale de l'intégralité du fichier des personnes éligibles vers l'organisme en question n'appelle pas d'observation particulière.

Comme cette transmission de fichier imposée à la DGFiP nécessite la modification du traitement ADONIS qui relève des dispositions de l'article 27-11 (4°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, cette modification doit faire l'objet d'un arrêté pris après un avis motivé et publié de la commission.

Sur l'ajout de nouveaux destinataires au traitement ADONIS :

L'article 1er du projet d'arrêté a pour objet d'ajouter de nouveaux destinataires au traitement ADONIS. A l'article 7 de l'arrêté du 5 avril 2002 portant création de ce traitement est ajouté un IIIintroduisant les dispositions suivantes : « Un fichier de personnes physiques remplissant une condition de revenu fiscal de référence par part fiscale avec leur civilité, noms, prénoms, date de naissance et adresse ainsi que le nombre de personnes du foyer du contribuable à l'impôt sur le revenu est communiqué chaque année aux fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel, ou, le cas échéant, à l'organisme désigné à cet effet par ces fournisseurs, aux fins d'identifier les personnes susceptibles de bénéficier d'un tarif social de l'énergie, en application des articles L. 337-3 et L. 445-5 du code de l'énergie. »

L'administration fiscale doit en effet extraire une liste de personnes physiques remplissant une condition de revenu fiscal de référence par part fiscale.

Ce fichier des personnes physiques contribuables à l'impôt sur le revenu remplissant les conditions précitées permettra dès lors le transfert des informations nécessaires aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, par le biais de la plate-forme XGS.

La commission estime que l'ajout d'un nouveau destinataire pour la finalité précédemment décrite n'appelle pas d'observation particulière.

En outre, les données transmises à ces nouveaux destinataires sont strictement limitées à la finalité poursuivie, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi de 1978 modifiée.

Sur les sécurités encadrant la transmission des données par l'administration fiscale

Le ministère indique que la procédure de transferts de fichier entre l'administration fiscale et le prestataire XGS aura lieu via une plate-forme d'échanges sécurisés. Le fichier sera signé et chiffré.

La commission ne disposant pas d'informations complémentaire quant à la méthode de chiffrement utilisée, elle recommande l'utilisation d'un chiffrement fort et une gestion des clés cryptographiques conformes aux règles et recommandations de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'informations.

La présidente,

I. Falque-Pierrotin