JORF n°0090 du 17 avril 2013

Délibération n° 2013-078 du 28 mars 2013

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Saisie par le Conservatoire national des arts et métiers, le 14 novembre 2012, d'une demande de délivrance de label concernant un module intitulé « Le droit à la protection des données : enjeux et conséquences pour les professionnels » (unité d'enseignement DRA104) de sa formation consacrée au droit des technologies de l'information et de la communication ;

Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 (3°, c) ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la délibération n° 2006-147 du 23 mai 2006 modifiée fixant le règlement intérieur de la CNIL, notamment ses articles 53 et suivants ;

Vu la délibération n° 2011-315 du 6 octobre 2011 portant adoption d'un référentiel pour la délivrance de labels en matière de formation tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;

Vu le dossier et ses compléments ;

Sur la proposition de M. Bernard PEYRAT, commissaire, membre du comité de labellisation, et après avoir entendu les observations de M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement ;

Formule les observations suivantes :

L'article 11 (3°, c) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dispose que la CNIL « délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel ».

Le module de la formation, objet de la demande, se compose comme suit :

I. ― Introduction :

1. Historique de la réglementation « informatique et libertés ».

2. Les concept-clés de la loi « informatique et libertés.

II. ― Les obligations et les droits consacrés dans la loi « informatique et libertés » :

1. Les obligations du responsable de traitement.

2. Les droits des personnes fichées.

III. ― Les acteurs de la régulation « informatique et libertés » :

1. La CNIL.

2. Le groupe de l'« article 29 ».

3. Le contrôleur européen à la protection des données.

4. Les correspondants « informatique et libertés » (CIL).

5. Les associations professionnelles.

IV. ― Le risque de non-conformité à la loi « informatique et libertés » :

1. Le risque pour la réputation.

2. Le risque d'une sanction administrative prononcée par la CNIL.

3. Le risque de contentieux judiciaire.

Conformément à l'article 53-1 du règlement intérieur de la CNIL, la demande de label a fait l'objet d'une évaluation par le comité de labellisation.

La commission reconnaît que le module de la formation présenté est conforme au référentiel auquel elle se rapporte,

Décide :

De la délivrance du label CNIL « formation » pour le module intitulé « Le droit à la protection des données : enjeux et conséquences pour les professionnels » (unité d'enseignement DRA104) de la formation consacrée au droit des technologies de l'information et de la communication du Conservatoire national des arts et métiers.
Ce label est délivré pour une durée de trois ans conformément à l'article 53-11 du règlement intérieur de la commission.
L'utilisation de la marque LABEL CNIL est soumise au respect du règlement d'usage de la marque collective.
L'organisme s'engage à fournir à la CNIL un bilan d'activité au terme de la première année.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Pour la présidente :

Le vice-président délégué,

E. de Givry