JORF n°0064 du 15 mars 2008
Délibération n° 2008-044 du 21 février 2008
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée le 6 août 2004, notamment son article 24 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 324-4 et D. 324-15 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié le 25 mars 2007 ;
Sur le rapport de M. Jean-Marie Cotteret, commissaire, et les observations de Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement,
Les traitements mis en œuvre par les communes pour l'enregistrement des déclarations, la tenue et la communication au public des listes de chambres d'hôtes, en application des articles L. 324-4 et D. 324-15 du code du tourisme, sont des traitements courants qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés des personnes.
La commission estime, en conséquence, qu'il y a lieu de faire application des dispositions du II de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et de dispenser ces traitements de toute déclaration préalable dès lors qu'ils répondent aux conditions figurant dans le tableau joint en annexe.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 2008.
Le président,
A. Türk