Article 6
Information des personnes.
Le responsable du traitement procède, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, à l'information des personnes concernées par la diffusion à chacune d'entre elles d'une note d'information, incluse dans le contrat de location du véhicule, précisant l'existence d'un traitement interne relatif à la prévention des risques, les conséquences d'une inscription dans un tel traitement et la possibilité qui leur est reconnue d'exercer un droit d'accès, de rectification et, le cas échéant, d'opposition à figurer dans un tel traitement pour motif légitime. Cette note d'information indique la transmission éventuelle des données à la branche loueurs du CNPA et leur mutualisation au profit des adhérents à cette branche.
Lorsque survient un acte ou un fait visé à l'article 2 de la présente décision, la personne concernée doit, préalablement à toute inscription dans un fichier de gestion des personnes à risques, en être informée et disposer de la possibilité de régulariser sa situation dans un délai déterminé porté à sa connaissance, ne pouvant être inférieur à quinze jours s'il s'agit d'un impayé.
En cas de contestation par la personne concernée des motifs pouvant entraîner son inscription dans le fichier de gestion des personnes à risques, le responsable de traitement doit procéder à une instruction contradictoire de cette contestation, dans un délai raisonnable, de façon non automatisée et assortie de la suspension du processus d'inscription dans le fichier.
Lors de son inscription effective dans le traitement ayant pour objet la prévention des risques, la personne concernée doit également en être informée.
Les droits d'accès, de rectification et, le cas échéant, d'opposition s'exercent auprès des personnes ou des services de l'entreprise de location ou, s'il y a lieu, du CNPA, dont les coordonnées doivent être clairement indiquées dans la note d'information précitée.
1 version