Article 4
Destinataires des informations.
Afin d'assurer la continuité des soins et avec l'accord de la personne concernée, les professionnels de santé et dans les établissements de santé, les membres de l'équipe de soins, chargés de la prise en charge du patient peuvent être destinataires des données figurant dans l'application.
Les personnes affectées à la gestion du secrétariat n'ont accès, dans le respect des dispositions sur le secret professionnel, qu'aux informations relatives à la gestion du cabinet et en particulier à la gestion des rendez-vous.
Afin de permettre le remboursement des actes, des prestations et leur contrôle, les personnels des organismes d'assurance maladie ont connaissance, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée nécessaire à l'accomplissement de celles-ci, de l'identité de l'assuré, de son numéro de sécurité sociale et du code des actes effectués et des prestations servies. Outre ces données, les médecins-conseils des caisses accèdent au code des pathologies diagnostiquées dans les conditions définies à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale.
Les personnels des organismes d'assurance maladie complémentaire sont destinataires, dans le cadre de leurs attributions, de l'identité de leurs assurés, de leur numéro de sécurité sociale et, sous la forme de codes regroupés, aux catégories des actes et prestations effectués.
Les organismes de recherche dans le domaine de la santé et les organismes spécialisés dans l'évaluation des pratiques de soins peuvent être destinataires de données personnelles de santé dans les conditions définies par la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
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