JORF n°0089 du 11 avril 2020

Délibération n°131/2019 du 18 juin 2019

Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon,

Vu la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;

Vu le code général des collectivités territoriales, en particulier son article LO 6461-5 ;

Vu le code des transports, en particulier son article L. 5754-1 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 29 juillet 2014 ;

Vu l'ensemble contractuel conclu par l'Etat dans le cadre de la desserte maritime en fret de l'Archipel dite internationale, et la situation juridique de la desserte dite inter-îles ;

Vu la motivation de la demande d'habilitation exposée dans le rapport ;

Sur le rapport de son président,
Après en avoir délibéré, a adopté la délibération dont la teneur suit :

Article 1

Le conseil territorial demande au Parlement d'être habilité à modifier les dispositions législatives du code général des collectivités territoriales et du code des transports afin de se voir transférer la compétence pour l'organisation du transport maritime régulier de biens et de la dotation de l'Etat finançant la délégation de service public mise en œuvre dans le cas de cette compétence en raison de l'absence d'activité privée suffisante, ainsi qu'il suit.

Article 2

Les adaptations législatives sont les suivantes :

Article 2-1

Le code des transports est ainsi modifié :
Sont ajoutés un quatrième et un cinquième alinéa à l'article L. 5754-1 du code des transports :
« Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de biens pour la desserte de ports ou appontements du littoral.
« La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1. Elle bénéficie d'une dotation spécifique de l'Etat dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales pour la desserte maritime depuis le Canada.
« Chaque année cette dotation est majorée d'une somme équivalente au surcoût occasionné pour le transport de biens entre le Canada et la France pour les biens importés depuis ou vers la France si l'Etat s'abstient de mettre ne place un aide au fret afin de respecter son obligation de continuité territoriale. »

Article 2-2

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Est inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L. 6414-7 :

« Art. L. 6414-7. - En application de l'article L. 5754-1 du code des transports, l'Etat verse annuellement à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon une dotation destinée au transfert de compétence en matière de transport maritime de biens.
« Son montant annuel correspond à la moyenne annuelle des sommes que l'Etat a versées, ou aurait dû verser, pour une année entière dans le cadre de l'ensemble contractuel prévu par lui pour le transport maritime des biens dans le cadre de la desserte en fret de Saint-Pierre-et-Miquelon entre 2015 et 2021 y compris le transport intérieur, et évolue à compter de 2022 comme l'indice des prix à la consommation observé sur le territoire.
« La dotation annuelle fait l'objet de versements trimestriels. L'Etat reste responsable des contrats précédemment signés par lui et de leurs éventuelles conséquences financières. »

Article 2-3

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Sont insérés, à l'article L. 6414-7 du code général des collectivités territoriales, au 1°, avant les mots « livres II », les mots « l'article L. 1111-8-1 ».

Article 2-4

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
Est créé un article L. 5431-3 :

« Art. L. 5431-3. - Pour l'application de l'article L. 2125-1 à la fin du 1er alinéa, après les mots : “domaine public routier.” sont remplacés par les mots : “domaine public routier, et sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation du domaine public portuaire est liée à l'exercice par la collectivité territoriale de ses compétences en matière de transport maritime, pour l'exploitation d'un service public de transport de passagers ou de biens, en application du chapitre IV du titre cinquième du livre septième de la cinquième partie du code des transports.” »

Article 3

La présente délibération fera l'objet des mesures de publicité prescrites par la loi et sera transmise au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle sera également transmise au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Le président,

S. Lenormand