JORF n°0215 du 17 septembre 2015

DÉLIBÉRATION du 3 septembre 2015

Participaient à la séance : Philippe DE LADOUCETTE, président, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Yann PADOVA et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.
En application de l'article L. 134-2, 4°, du code de l'énergie, la CRE est compétente pour préciser la méthodologie d'établissement des tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz et les évolutions tarifaires.
La délibération du 19 mars 2015 portant décision sur l'évolution des tarif ATRT5 au 1er avril 2015 fixe notamment les règles de redistribution des excédents de recettes d'enchères de capacité de transport sur l'ensemble des points d'interconnexion sur les réseaux de transport français (1).
La présente délibération a pour objet de rectifier les modalités de calcul des écarts de redistribution des excédents de recettes d'enchères de capacités annuelles et trimestrielles.

I. - Principes de redistribution
A. - Objectif poursuivi par la redistribution des excédents d'enchères

Dans le contexte de congestion observé à la liaison Nord-Sud à partir de l'année 2012, la CRE a décidé, dans sa délibération du 17 octobre 2013 (2), de mettre en œuvre, de manière anticipée, la commercialisation des capacités aux interconnexions aux enchères, telle que prévue par le code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz (UE) n° 984/2013. Ces enchères ascendantes ont pour prix de réserve le tarif régulé fixé par la CRE. Compte tenu du différentiel de prix du gaz entre les zones Nord et Sud, les montants versés au-delà du tarif régulé, soit les excédents d'enchères, ont été importants lors des premières enchères menées en mars et juin 2014.
Afin que le coût global du transport pour alimenter des consommateurs en zones Sud et TIGF reste inchangé, la CRE a décidé que la totalité de ces excédents d'enchères serait reversée aux expéditeurs livrant des consommateurs finals situés en zone GRTgaz Sud et TIGF.
La CRE a également acté le principe d'une redistribution fondée sur les volumes consommés. Ce principe est l'aboutissement des travaux de concertation et de la consultation (3) des acteurs de marché. Ainsi, dans sa délibération du 17 octobre 2013, la CRE a indiqué que « les excédents de recettes perçus par GRTgaz au titre des enchères à la liaison Nord-Sud seraient redistribués (…) aux expéditeurs, au prorata des volumes livrés à leurs clients finals raccordés en zone GRTgaz Sud » (4). La CRE a ensuite confirmé ce principe dans les délibérations des 29 janvier 2014 (5) et 18 juin 2014 (6).
Le dispositif de redistribution des excédents d'enchères établi par ces délibérations fonctionne sans difficulté depuis le 1er octobre 2014.

B. - Existence d'écarts de redistribution

Afin d'être en mesure de redistribuer les excédents sans délai, à l'issue de chaque trimestre de l'année considérée, le GRT doit calculer des montants unitaires fondés sur des consommations prévisionnelles, soit, pour la période de redistribution du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, celles de l'année calendaire 2013. Dès lors, toute différence de consommation entre l'année de référence et la période de redistribution génère des écarts dans les montants effectivement redistribués par rapport à l'enveloppe prévisionnelle.

C. - Rappel des principes de calcul des écarts de redistribution

Afin de redistribuer la totalité des excédents d'enchères aux expéditeurs, la CRE, après consultation des acteurs, a décidé que les écarts de redistribution seraient redistribués au cours de la période suivante.
Le respect du principe d'une redistribution fondée sur les consommations effectives impose que la redistribution des écarts soit également fonction des volumes consommés.

D. - Erreur identifiée dans la formule de calcul figurant dans la délibération du 19 mars 2015

La formule de calcul des écarts telle que rédigée dans la délibération du 19 mars 2015 fait référence aux excédents d'enchères perçus pour le calcul des écarts par trimestre, ce qui engendre un biais dans l'affectation de ces écarts. En effet, si la référence au montant global annuel des excédents d'enchères perçus permet bien de rendre aux fournisseurs la totalité des excédents d'enchères sur une année, la répartition en découlant ne tient pas compte des variations de la consommation entre trimestres.
Par ailleurs, en l'absence de défaut de paiement, le montant prévisionnel de redistribution annuel est égal au montant des excédents d'enchères perçus.
En conséquence, il convient de rectifier les modalités de calcul des écarts de redistribution afin que ces derniers soient égaux à la différence, pour chaque trimestre, entre les montants prévisionnels de redistribution, fondés sur la consommation 2013, et les montants effectivement redistribués entre le 1er octobre 2014 et le 30 juin 2015.
Ceci permet de redistribuer, trimestre par trimestre, les écarts constatés au prorata des consommations, conformément aux principes rappelés ci-avant.

II. - Décision de la CRE

Dans la délibération de la CRE du 19 mars 2015 portant décision sur l'évolution des tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel au 1er avril 2015 :
(i) Au sein du paragraphe 1 « Principes généraux » (page 48), la phrase « les écarts constatés entre les montants de redistribution réalisés et les montants de redistribution perçus par les GRT, du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015 » est remplacée par la phrase « les écarts de redistribution du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015 ».
(ii) Le paragraphe 5 « Calcul des montants unitaires trimestriels de redistribution au titre des écarts de redistribution constatés du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015 » (page 50) est remplacé par le paragraphe suivant :
« 5. Calcul des montants unitaires trimestriels de redistribution au titre des écarts de redistribution constatés du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015.
En l'absence de défaut de paiement, les excédents d'enchères perçus par les GRT au titre des capacités du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 sont égaux au montant prévisionnel de redistribution sur cette même période.
Ainsi, pour chaque trimestre, le montant unitaire trimestriel de redistribution entre le 1er octobre 2015 et le 30 juin 2016 au titre des écarts de redistribution est égal au quotient :

- des écarts positifs ou négatifs entre :
- les montants prévisionnels de redistribution au titre des capacités annuelles et trimestrielles pour le trimestre correspondant entre le 1er octobre 2014 et le 30 juin 2015 ; et
- les montants effectivement redistribués pour le trimestre correspondant entre le 1er octobre 2014 et le 30 juin 2015 au titre des capacités annuelles et trimestrielles ;
- par la consommation réalisée sur la zone GRTgaz Sud et TIGF (respectivement GRTgaz Nord) sur le trimestre correspondant de l'année calendaire 2014 minorée, pour la liaison Nord vers Sud uniquement, des volumes exclus au titre des capacités obtenues lors de la phase d'allocation au prix régulé des capacités pour les sites gazo-intensifs situés en zone GRTgaz Sud et TIGF. »

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 septembre 2015.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

P. de Ladoucette

(1) Délibération de la CRE du 19 mars 2015 portant décision sur l'évolution des tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel au 1er avril 2015, page 50. (2) Délibération de la CRE du 17 octobre 2013 portant décision relative aux règles de commercialisation des capacités de transport à la liaison entre les zones Nord et Sud de GRTgaz, à l'interface entre GRTgaz et TIGF et aux interconnexions avec l'Espagne. (3) Consultations publiques des 25 octobre 2013, page 14, et 30 octobre 2014, page 13. (4) Page 12. (5) Délibération de la CRE du 29 janvier 2014 portant décision sur l'évolution des tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel au 1er avril 2014, page 16 (« A compter du 1er octobre 2014, les excédents perçus à la liaison Nord-Sud dans le sens Nord vers Sud seront redistribués aux expéditeurs livrant des clients finals en zone GRTgaz Sud, au prorata des volumes consommés en zone GRTgaz Sud »). (6) Délibération de la CRE du 18 juin 2014 portant décision sur les règles de redistribution des excédents de recettes d'enchères de capacité de transport de gaz et sur leur application pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, page 2 (« A compter du 1er octobre 2014, les excédents perçus à la liaison Nord-Sud dans le sens Nord vers Sud seront redistribués aux expéditeurs livrant des clients finals en zone GRTgaz Sud, au prorata des volumes consommés en zone GRTgaz Sud »).