JORF n°0251 du 27 octobre 2012

Délibération du 23 octobre 2012

Participants à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL, Frédéric GONAND, Jean-Christophe LE DUIGOU et Michel THIOLLIERE, commissaires.
Dans sa délibération du 4 octobre 2012, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a défini, sur proposition de GRTgaz, les règles de commercialisation des capacités de transport disponibles à la liaison entre les zones Nord et Sud de GRTgaz et à l'interface entre les réseaux de GRTgaz et TIGF à compter du 1er avril 2013.
Par courrier du 11 octobre 2012, la société GDF Suez a transmis à la CRE un recours gracieux dirigé contre la délibération précitée.
La CRE a auditionné la société GDF Suez le 17 octobre 2012.

  1. Demande de recours gracieux de GDF Suez

GDF Suez demande à la CRE de rapporter sa décision du 4 octobre 2012.
GDF Suez demande la commercialisation aux enchères dès le 1er avril 2013 de la capacité disponible à la liaison Nord-Sud de GRTgaz. En cas d'impossibilité manifeste de mettre en place ce système d'allocation, GDF Suez demande à la CRE d'édicter une nouvelle délibération modifiant le mécanisme d'allocations garanties de la première phase et révisant les modalités d'allocation au prorata de la seconde phase.

1.1. Modifications de la première phase basée sur le mécanisme d'allocations garanties

GDF Suez demande que la nouvelle délibération de la CRE :
― limite le seuil maximal des demandes individuelles à 1,5 GWh/j au lieu de 2,5 GWh/j ;
― limite le volant affecté à cette phase à 23 GWh/j au lieu de 49,4 GWh/j ;
― insère un mécanisme de contrôle a priori permettant d'objectiver les besoins des demandeurs.

1.2. Modifications de la seconde phase d'allocation au prorata

GDF Suez demande que le solde des capacités (soit un minimum de 76 GWh/j) soit alloué entre les expéditeurs selon un mécanisme d'allocation aux besoins, au prorata de leurs portefeuilles de clients finals « protégés » en zone Sud, soit, selon lui, l'ensemble des clients raccordés aux réseaux de distribution.
GDF Suez propose qu'un système de coefficient soit prévu pour les petits expéditeurs afin de prendre en compte une éventuelle croissance de leurs portefeuilles de clients sur la période de souscription.

1.3. Les principaux arguments mis en avant par GDF Suez

GDF Suez fonde sa requête sur quatre arguments principaux :
― la décision de la CRE contreviendrait aux obligations législatives et règlementaires en ce qu'elle conduit à mettre en place un mécanisme non optimal d'allocation des capacités ;
― la décision conduit à renchérir le coût des capacités de transport sur la liaison Nord-Sud puisque les clients seront contraints de payer à leur fournisseur un prix incluant une rente de congestion ;
― la décision de la CRE méconnaîtrait les principes de non-discrimination et d'égalité de traitement en ne traitant pas différemment les expéditeurs se trouvant dans des situations différentes ;
― la mise en œuvre de cette décision serait de nature à porter atteinte à l'approvisionnement physique de la zone Sud.
Lors de l'audition de GDF Suez par la CRE le 12 octobre, GDF Suez a fait état de sa préoccupation quant à la possibilité d'assurer dans des conditions économiques et techniques raisonnables les obligations de service public qui lui incombent, en particulier en matière d'approvisionnement de ses clients situés dans la zone Sud.

  1. Analyse de la CRE

Contrairement à ce que soutient GDF Suez, la CRE considère que le système d'allocation adopté le 4 octobre 2012 respecte le principe de non-discrimination et d'égalité.
La CRE a mentionné dans sa délibération du 4 octobre 2012 le caractère non optimal d'une règle d'allocation au prorata dans un contexte de congestion et a indiqué que dans de telles circonstances, il est préférable d'allouer la capacité à un prix correspondant à sa valeur, c'est-à-dire par un mécanisme d'enchères. Dans ce cas, la rente de congestion est intégralement captée par le gestionnaire de réseau de transport (GRT). Le revenu du GRT étant régulé, ce surplus de revenu est redistribué aux utilisateurs du réseau suivant un mécanisme défini par le régulateur. La CRE note que le cadre tarifaire actuellement en vigueur (ATRT4) ne permet pas la mise en œuvre anticipée d'un mécanisme d'enchères, et qu'une décision tarifaire ne peut pas, compte tenu du processus de décision en vigueur, intervenir avant le début de l'année 2013. Il est donc impossible de mettre en œuvre des enchères pour les capacités démarrant au 1er avril 2013.
La CRE considère que le mécanisme d'allocation fixé par sa décision du 4 octobre 2012 n'est pas de nature à modifier les flux de gaz entre la zone Nord et la zone Sud. En effet, les modalités de répartition des capacités sur la liaison Nord-Sud entre les différents acteurs de marché n'affectent pas l'utilisation de cette capacité. Les règles de mise à disposition de la capacité par GRTgaz permettent une utilisation pleine et entière de cette dernière dès lors que les conditions de marché le nécessitent (marché secondaire de capacités, échanges de gaz ou swap géographiques Nord-Sud, mécanisme de Use it or lose it court-terme [UIOLI]).
Par ailleurs, tous les expéditeurs ont la possibilité d'intervenir sur les PEG Sud et TIGF mais également de souscrire des capacités de regazéification dans les terminaux de Fos Tonkin et Fos Cavaou.
En conséquence, la CRE considère que l'argument avancé par GDF Suez relatif aux difficultés d'approvisionnement physique de la zone Sud n'est pas démontré.
Toutefois, le mécanisme d'allocation fixé par la décision du 4 octobre 2012 est susceptible, dans le contexte actuel de persistance d'un niveau de spread Nord-Sud élevé, de perturber le bon fonctionnement des marchés, en exposant les fournisseurs ayant des engagements de livraison dans les zones Sud et TIGF à des aléas économiques importants et imprévisibles.
En effet, les fournisseurs qui obtiendraient à l'issue de l'allocation un volant de capacités significativement inférieur à leurs engagements de livraison de consommateurs finals, seraient contraints de recourir à des voies alternatives d'approvisionnement plus onéreuses et/ou plus incertaines (PEG Sud, marché secondaire de capacités, terminaux de Fos, capacités UIOLI CT). Il pourrait s'ensuivre une hausse des prix du gaz pour les consommateurs finals du Sud de la France.
Par conséquent, la CRE considère qu'il serait de l'intérêt du consommateur final, dans l'attente de la mise en place d'enchères à partir du 1er avril 2014, de mettre en place des règles d'allocation prenant en compte les engagements prévisionnels de livraison physique des expéditeurs demandant des capacités.

  1. Décision de la CRE

La délibération du 4 octobre 2012 est maintenue en ce qui concerne les règles de commercialisation des capacités à l'interface GRTgaz-TIGF et la mise en œuvre d'un service de ventes « coordonnées » de capacités mensuelles au point d'interface transport terminal méthanier (PITTM) Fos et à la liaison Sud vers Nord.
La CRE décide de rapporter partiellement sa délibération du 4 octobre 2012 en tant qu'elle fixe des règles de commercialisation des capacités annuelles à la liaison Nord-Sud à partir du 1er avril 2013. La CRE fixera de nouvelles règles d'allocation à l'issue des résultats de la consultation publique (jointe en annexe).
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 octobre 2012.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

P. de Ladoucette