JORF n°0170 du 24 juillet 2021

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation du dimensionnement des systèmes de climatisation et de pompes à chaleur réversibles

Résumé L'article 7 dit que l'inspecteur vérifie la taille des systèmes de climatisation et de pompes à chaleur, sauf si c'est déjà fait récemment.

Lors de l'inspection sur site, l'inspecteur évalue également le dimensionnement du système par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment.
Pour évaluer le dimensionnement du système, l'inspecteur utilise la méthode définie à l'annexe 3 de la présente délibération.
Si le bâtiment, le système et l'occupation du bâtiment sont inchangés et qu'une évaluation détaillée du dimensionnement du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible a été effectuée dans l'état actuel du bâtiment, du système et de l'occupation, l'évaluation du dimensionnement n'a pas besoin d'être à nouveau réalisée. L'inspecteur joint la note de calcul du dimensionnement au rapport d'inspection et écrit dans le rapport le résultat du calcul de dimensionnement.


Historique des versions

Version 1

Lors de l'inspection sur site, l'inspecteur évalue également le dimensionnement du système par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment.

Pour évaluer le dimensionnement du système, l'inspecteur utilise la méthode définie à l'annexe 3 de la présente délibération.

Si le bâtiment, le système et l'occupation du bâtiment sont inchangés et qu'une évaluation détaillée du dimensionnement du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible a été effectuée dans l'état actuel du bâtiment, du système et de l'occupation, l'évaluation du dimensionnement n'a pas besoin d'être à nouveau réalisée. L'inspecteur joint la note de calcul du dimensionnement au rapport d'inspection et écrit dans le rapport le résultat du calcul de dimensionnement.