Le conseil régional de la Guadeloupe, réuni en assemblée plénière ordinaire le mardi 19 avril 2011 à la salle de délibérations du conseil régional (hôtel de région), sous la présidence de M. Victorin Lurel, président du conseil régional de la Guadeloupe.
Etaient présents les conseillers : M. Lurel (Victorin), M. Atallah (André), Mme Bajazet (Claudine), M. Baptiste (Christian), Mme Benin (Justine), Mme Bernard (Marlène), Mme Borel-Lincertin (Josette), M. Brard (Michel), M. Cornet (Cédric), Mme Dagonia (Sylvie, Raymonde), Mme Daville (Elodie), Mme Etzol (Maryse), M. Falémé (Alex), M. Galantine (Louis), Mme Gustave dit Duflo (Sylvie), Mme Juliard (Reinette), Mme Kacy-Bambuck (Fély), Mme Marianne-Pepin (Thérèse), Mme Maxo (Michelle), Mme Meri-Cingouin (Roberte), M. Mirre (Jocelyn), Mme Mounien (Marie-Camille), M. Nabajoth (Alix), M. Nebor (Richard), Mme Polifonte-Molia (Hélène), Mme Ponchateau-Theobald (Marie-Yveline), Mme Pozzoli (Marie-Claire), M. Sapotille (Jocelyn).
Nombre de présents : 28.
Etaient absents (représentés) : M. Cornano (Audry), M. Jean-Charles (Christian), M. Naprix (Paul), M. Ramdini (Hugues, Philippe), Mme Vainqueur-Christophe (Hélène).
Etaient absents : M. Aldo (Blaise), Mme Chevry (Evita, Michelle), M. Dupont (Jean-Pierre), M. Durimel (Harry), M. Kancel (Jacques), M. Marsin (Daniel), M. Nebor (David, Ferdinand), Mme Penchard (Marie-Luce).
Le quorum étant atteint,
Proclamation du vote :
Nombre de membres présents au moment du vote : 25.
Nombre de suffrages exprimés : 25.
Sur proposition du président du conseil régional, et après avoir délibéré à l'unanimité,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, troisième alinéa ;
Vu le règlement (CEE) n° 594/91 du 4 mars 1991 du Conseil des Communautés européennes relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
Vu le règlement (CEE) n° 842/2006 du Parlement et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés concernant les équipements de climatisation ;
Vu la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu la directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique ;
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 131-28 ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et notamment son article 29 ;
Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, et notamment son article 69 ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, et notamment son article 56 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
Vu le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique ;
Vu le décret n° 2009-424 du 17 avril 2009 portant sur les dispositions particulières relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d'aération des bâtiments d'habitation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 2003 portant application du décret n° 94-566 du 7 juillet 1994 modifié en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants, et notamment son article 33 ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
Vu les normes applicables aux systèmes de climatisation, et notamment les normes NF EN 14511, NF EN 255-1 et NF EN 814-1 ;
Vu la délibération CR/09.269 du 27 mars 2009 du conseil régional de la Guadeloupe publiée au Journal officiel de la République française du 3 avril 2009 et relative à la demande d'habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière d'environnement et d'énergie ;
Vu la notification préalable à la Commission européenne n° 2010/0763/F effectuée le 8 décembre 2010 ;
Vu l'avis de la commission mixte du conseil régional réunissant la commission des énergies, la commission de l'environnement et de l'écologie, la commission de l'aménagement du territoire et des interventions territoriales, la commission du développement économique, la commission du budget, de la fiscalité, du patrimoine et des affaires juridiques et la commission des infrastructures et des transports du 11 janvier 2011 ;
Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 susvisée pour le développement économique des outre-mer, sur la base des dispositions de l'article 73, troisième alinéa, de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales susvisés, pour une durée de deux ans à compter de sa promulgation, à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande en énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération CR/09.269 du 27 mars 2009 susvisée publiée au Journal officiel de la République française du 3 avril 2009 ;
Considérant que les objectifs fixés par la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique susvisée, repris par le PRERURE (Plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie) ne pourront être atteints en Guadeloupe sans une modification du cadre réglementaire ;
Considérant que l'article 56 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 susvisée de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement fixe un objectif d'autonomie énergétique de 50 % d'énergies renouvelables au minimum dans la consommation finale d'ici à 2020 pour les régions d'outre-mer ;
Considérant que l'article 33 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants prévoit que : « les climatiseurs à usage domestique utilisant l'électricité de puissance frigorifique inférieure ou égale à 12 kW et utilisant l'électricité doivent appartenir à la classe de performance énergétique B ou à une classe supérieure » ;
Considérant que la consommation électrique liée à la climatisation est en augmentation constante en Guadeloupe, avec un taux de croissance de 5 % par an dans le secteur résidentiel, où la climatisation se développe pour répondre à une demande de confort ; la climatisation représentant déjà plus de 30 % de la demande électrique sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant que les caractéristiques de la Guadeloupe tenant notamment à l'exiguïté de son territoire et à la limitation des ressources énergétiques justifient que des mesures particulières soient prises afin d'encadrer le développement des systèmes de climatisation et appareils de climatisation individuelle pour assurer une bonne maîtrise de la demande d'énergie ;
Considérant que les appareils de types climatisation individuelle occupent la quasi-totalité du marché guadeloupéen dans le secteur résidentiel (y compris dans les immeubles collectifs occupés à titre privatif), et plus de 50 % du même marché dans le secteur tertiaire (y compris dans les établissements d'hôtellerie et les établissements analogues, tels que foyers, internats, résidences universitaires, maisons de retraite ainsi que dans les locaux à usage d'enseignement, à usage agricole, à usage sportif, ou à usage artisanal, industriel, commercial ou de bureaux) et l'administration ;
Considérant que la croissance rapide de la demande d'équipements de climatisation nécessite que le conseil régional de la Guadeloupe prenne des mesures visant à encadrer le développement de ce type d'appareils sur son territoire, en favorisant les équipements les plus performants, afin d'assurer la préservation de l'environnement ;
Sur le rapport présenté par le président du conseil régional et après en avoir délibéré,
Décide :