JORF n°0117 du 20 mai 2011

Délibération du 19 avril 2011

Le conseil régional de la Guadeloupe, réuni en assemblée plénière ordinaire le mardi 19 avril 2011 à la salle de délibérations du conseil régional (hôtel de région), sous la présidence de M. Victorin Lurel, président du conseil régional de la Guadeloupe.

Etaient présents les conseillers : M. Lurel (Victorin), M. Atallah (André), Mme BAJAZET Claudine, M. Baptiste (Christian), Mme Benin (Justine), Mme Bernard (Marlène), Mme Borel-Lincertin (Josette), M. Brard (Michel), M. Cornet (Cédric), Mme Dagonia (Sylvie, Raymonde), Mme Daville (Elodie), Mme Etzol (Maryse), M. Falémé (Alex), M. Galantine (Louis), Mme Gustave dit Duflo (Sylvie), Mme Juliard (Reinette), Mme Kacy-Bambuck (Fély), Mme Marianne-Pepin (Thérèse), Mme Maxo (Michelle), Mme Meri-Cingouin (Roberte), M. Mirre (Jocelyn), Mme Mounien (Marie-Camille), M. Nabajoth (Alix), M. Nebor (Richard), Mme Polifonte-Molia (Hélène), Mme Ponchateau-Theobald (Marie-Yveline), Mme Pozzoli (Marie-Claire), M. Sapotille (Jocelyn).

Nombre de présents : 28.

Etaient absents (représentés) : M. Cornano (Audry), M. Jean-Charles (Christian), M. Naprix (Paul), M. Ramdini (Hugues, Philippe), Mme Vainqueur-Christophe (Hélène).

Etaient absents : M. Aldo (Blaise), Mme Chevry (Evita, Michelle), M. Dupont (Jean-Pierre), M. Durimel (Harry), M. Kancel (Jacques), M. Marsin (Daniel), M. Nebor (David, Ferdinand), Mme Penchard (Marie-Luce).

Le quorum étant atteint,

Proclamation du vote :

Nombre de membres présents au moment du vote : 25.

Nombre de suffrages exprimés : 25.

Sur proposition du président du conseil régional, et après avoir délibéré à l'unanimité,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, troisième alinéa ;

Vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993, relative au rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, et notamment son article 9 ;

Vu la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques ;

Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles R. 224-59-1 à R. 224-59-11 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et notamment son article 29 ;

Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 relative au développement économique des outre-mer, et notamment son article 69 ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, et notamment son article 56 ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

Vu le décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de gaz dans certains bâtiments ;

Vu le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique ;

Vu le décret n° 2010-349 du 31 mars 2010 relatif à l'inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles ;

Vu l'arrêté du 16 avril 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts et les critères d'accréditation des organismes de certification ;

Vu l'arrêté du 16 avril 2010 relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts ;

Vu la délibération CR/09.269 du 27 mars 2009 du conseil régional de la Guadeloupe, publiée au Journal officiel de la République française du 3 avril 2009 et relative à la demande d'habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière d'environnement et d'énergie ;

Vu la notification préalable à la Commission européenne n° 2010/0789/F effectuée le 16 décembre 2010 ;

Vu l'avis de la commission mixte du conseil régional réunissant la commission des énergies, la commission de l'environnement et de l'écologie, la commission de l'aménagement du territoire et des interventions territoriales, la commission du développement économique, la commission du budget, de la fiscalité, du patrimoine et des affaires juridiques et la commission des infrastructures et des transports du 10 février 2011 ;

Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer susvisée, sur la base des dispositions de l'article 73, troisième alinéa, de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales susvisés, pour une durée de deux ans à compter de sa promulgation, à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande en énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération CR/09.269 du 27 mars 2009 susvisée publiée au Journal officiel de la République française du 3 avril 2009 ;

Considérant que les objectifs fixés par la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 susvisée fixant les orientations de la politique énergétique, repris par le PRERURE (plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie), ne pourront être atteints en Guadeloupe sans une modification du cadre réglementaire ;

Considérant que l'article 56 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement susvisée fixe un objectif d'autonomie énergétique de 50 % d'énergies renouvelables au minimum dans la consommation finale d'ici 2020 pour les régions d'outre-mer ;

Considérant que la très grande majorité des consommations électriques de la Guadeloupe provient du secteur des bâtiments, qu'il s'agisse des bâtiments d'habitation, des bâtiments publics ou du tertiaire privé ;

Considérant que, dans le parc de bâtiments existants, il est largement admis qu'une proportion importante des consommations d'électricité nécessaires à la climatisation des bâtiments pourrait être facilement évitée moyennant un réglage des systèmes de climatisation, ou encore un renouvellement de ceux-ci lorsqu'ils s'avèrent obsolètes ou inadaptés aux besoins de climatisation du bâtiment ;

Considérant que face à ce constat, et sous l'impulsion du droit communautaire, notamment de la directive européenne 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments, l'arrêté du 16 avril 2010 relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts, exige que lesdits systèmes de climatisation fassent l'objet d'une inspection périodique par un expert apte à en évaluer la performance effective et à expliciter les gisements d'amélioration les plus pertinents ;

Considérant que l'arrêté du 16 avril 2010 relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts, bien qu'il soit applicable aux départements d'outre-mer, est mal adapté au contexte de la Guadeloupe ;

Considérant que, dans ce cadre, il est proposé de remédier à cette situation par une adaptation de l'arrêté du 16 avril 2010 au contexte de la Guadeloupe visant à modifier les conditions d'application et à proposer à l'inspecteur une méthode technique mieux adaptée au contexte Guadeloupéen ;

Considérant les effets positifs pouvant être attendus d'une démarche d'inspection adaptée mettant en en évidence des gisements d'économie d'énergie, et favorisant le développement d'une expertise guadeloupéenne spécifique, qui est actuellement encore insuffisante dans le domaine du génie climatique ;

Sur le rapport présenté par le président du conseil régional et après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

I. ― En application de l'article 69 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer susvisée, sont fixées des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière d'obligations d'inspection des systèmes de climatisation des bâtiments existants.
II. - Ces règles complètent et dérogent, pour la Guadeloupe, en tant que de besoin aux textes suivants :
― code de l'environnement, notamment ses articles R. 224-59-2 et R. 224-59-5 ;
― décret n° 2010-349 du 31 mars 2010 relatif à l'inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles ;
― arrêté du 16 avril 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts et les critères d'accréditation des organismes de certification ;
― arrêté du 16 avril 2010 relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts.

Article 2

Au sens de la présente délibération, on entend par :
― « puissance frigorifique nominale utile », la puissance calorifique maximale, exprimée en kilowatts (kW), fixée et garantie par le constructeur de l'équipement, comme pouvant être fournie en marche continue, tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur. La puissance frigorifique nominale utile telle qu'indiquée dans le décret n° 2010-349 du 31 mars 2010 relatif à l'inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles, s'entend au titre de la présente délibération, comme étant la puissance frigorifique nominale utile cumulée des systèmes de conditionnement d'air, au regard du seuil d'application de 12 kW ;
― « puissance frigorifique nominale utile cumulée », la somme des puissances frigorifiques nominales utiles des systèmes installés dans les locaux d'un même bâtiment appartenant à un même propriétaire, et traitant un même volume intérieur ou des volumes intérieurs pouvant être mis en relation directe.
Deux volumes intérieurs appartenant à un même propriétaire sont considérés en relation directe dès lors qu'il existe un passage d'air permanent ou temporaire entre ces deux volumes, sans qu'il soit nécessaire de transiter par un volume dont ledit propriétaire n'a pas la maîtrise :
― « système de conditionnement d'air » ou « système de climatisation », tout système apte à chauffer et à refroidir, y compris les pompes à chaleur réversibles, ce qui comprend la distribution d'eau et d'air associée, ainsi que les systèmes d'évacuation qui constituent un élément nécessaire dudit système. Il exclut les systèmes de ventilation mécanique qui ne produisent pas de rafraîchissement mécanique.

Article 3

L'inspection périodique d'un système de climatisation ou d'une pompe à chaleur réversible dont la puissance frigorifique nominale utile cumulée est supérieure à 12 kW comporte l'inspection documentaire, l'évaluation, lors de l'inspection sur site, du rendement du système et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment, ainsi que la fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du remplacement de celui-ci et les autres solutions envisageables.
L'inspection sur site porte sur les parties accessibles des éléments suivants du système de conditionnement d'air : l'équipement de climatisation, y compris le dispositif de rejet de chaleur, le réseau de distribution de fluides, l'équipement extérieur de rejet de chaleur, les unités intérieures, les systèmes d'alimentation d'air des locaux traités, les systèmes d'alimentation d'air des centrales de traitement de l'air et les conduits, les entrées d'air neuf et la régulation, et plus généralement tous les éléments accessibles du système de climatisation.
Il est précisé au titre de la présente délibération qu'existe deux types de systèmes :
― les « systèmes complexes » : il s'agit de l'ensemble des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 100 kW ;
― les « systèmes simples » : il s'agit de l'ensemble des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique nominale utile cumulée est supérieure à 12 kW, exception faite des systèmes complexes.

Article 4

La personne responsable de la réalisation de l'inspection visée à l'article R. 224-59-3 du code de l'environnement met à la disposition de l'inspecteur les documents nécessaires à l'inspection. L'inspecteur informe préalablement la personne responsable de la réalisation de l'inspection de la liste des informations et documents qui doivent être mis à sa disposition. Il peut également se rendre sur site pour collecter les documents.
Lors de l'inspection documentaire, l'inspecteur compile et analyse l'ensemble des informations et documents nécessaires à la réalisation de l'inspection et collectés par la personne responsable de la réalisation de l'inspection. La liste des informations et documents nécessaires à l'inspection figure à l'annexe 1 de la présente délibération. Les informations et documents fournis font l'objet d'une vérification. Si la fourniture de ces informations et documents n'est pas possible, les informations et documents non fournis sont signalés dans le rapport d'inspection. L'inspecteur indique que ces informations et documents doivent être fournis, s'ils sont disponibles, lors de la prochaine inspection.

Article 5

Lors de l'inspection sur site, l'inspecteur évalue le rendement du système. L'inspection sur site a lieu sur une installation en marche, partielle ou totale. La présence de l'entreprise réalisant l'entretien, la maintenance ou l'exploitation est recommandée.
Pour évaluer le rendement du système, l'inspecteur utilise la méthode définie à l'annexe 2 de la présente délibération.
L'évaluation du rendement au cours de l'inspection sur site n'est pas requise lorsque le système fait l'objet d'un dispositif de suivi du rendement présentant au moins les caractéristiques suivantes :
― enregistrement au moins mensuel du rendement du système ou de la consommation d'électricité de climatisation par mètre carré climatisé ;
― existence d'un poste de contrôle ou d'un système mensuel d'enregistrement.
Ce dispositif de suivi peut notamment être inclus dans le cadre d'une gestion technique du bâtiment, au sens de la norme NF EN 15232 « Performance énergétique des bâtiments ― Impact de l'automatisation de la régulation et de la gestion technique du bâtiment », assurant le suivi et le traitement du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible.
L'évaluation du rendement n'est pas requise s'il existe un contrat de performance énergétique en cours d'exécution, faisant référence au suivi et à l'amélioration de l'efficacité énergétique du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible. Il est précisé, pour les besoins de la présente délibération, qu'un contrat de performance énergétique est un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, selon lequel des investissements dans cette mesure sont consentis afin de parvenir à un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est contractuellement défini.
Pour les systèmes simples, l'évaluation du rendement au cours de l'inspection sur site n'est pas requise lorsqu'un entretien du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible est réalisé chaque année et que celui-ci comprend a minima la vérification de l'ensemble des éléments dont la liste figure au paragraphe 2 de l'annexe 2 de la présente délibération. Le commanditaire de l'inspection fournit à l'inspecteur les rapports d'entretien délivrés chaque année, avec la liste des points vérifiés et les résultats de ces vérifications, pour bénéficier de cet allègement.

Article 6

Lors de l'inspection sur site, l'inspecteur évalue également le dimensionnement du système par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment.
Pour évaluer le dimensionnement du système, l'inspecteur utilise la méthode définie à l'annexe 3 de la présente délibération.
Si le bâtiment, le système et l'occupation du bâtiment sont inchangés et qu'une évaluation détaillée du dimensionnement du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible a été effectuée dans l'état actuel du bâtiment, du système et de l'occupation, l'évaluation du dimensionnement n'a pas besoin d'être à nouveau réalisée. L'inspecteur joint la note de calcul du dimensionnement au rapport d'inspection et écrit dans le rapport le résultat du calcul de dimensionnement.

Article 7

A l'issue de l'inspection sur site, l'inspecteur établit et signe un rapport d'inspection et le remet au commanditaire de l'inspection.
Ce rapport est conforme aux dispositions de l'annexe 4 de la présente délibération. Il comporte notamment la liste des informations et documents mis à disposition lors de l'inspection documentaire, le résultat de l'évaluation du rendement et du dimensionnement du système, ainsi que les recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de climatisation, l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci et les autres solutions envisageables.
L'annexe 5 de la présente délibération précise les conditions de fourniture des recommandations et la nature des recommandations qui peuvent être fournies.

Article 8

Conformément aux dispositions de l'article LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le président du conseil régional, le directeur général des services de la Région et, en tant que besoin, les services compétents de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Fait à Basse-Terre, le 19 avril 2011.

Le président du conseil régional,

V. Lurel