Le conseil régional de la Guadeloupe, réuni en assemblée plénière ordinaire le mardi 19 avril 2011 à la salle de délibérations du conseil régional (hôtel de région), sous la présidence de M. Victorin Lurel, président du conseil régional de la Guadeloupe.
Etaient présents les conseillers : M. Lurel (Victorin), M. Atallah (André), Mme BAJAZET Claudine, M. Baptiste (Christian), Mme Benin (Justine), Mme Bernard (Marlène), Mme Borel-Lincertin (Josette), M. Brard (Michel), M. Cornet (Cédric), Mme Dagonia (Sylvie, Raymonde), Mme Daville (Elodie), Mme Etzol (Maryse), M. Falémé (Alex), M. Galantine (Louis), Mme Gustave dit Duflo (Sylvie), Mme Juliard (Reinette), Mme Kacy-Bambuck (Fély), Mme Marianne-Pepin (Thérèse), Mme Maxo (Michelle), Mme Meri-Cingouin (Roberte), M. Mirre (Jocelyn), Mme Mounien (Marie-Camille), M. Nabajoth (Alix), M. Nebor (Richard), Mme Polifonte-Molia (Hélène), Mme Ponchateau-Theobald (Marie-Yveline), Mme Pozzoli (Marie-Claire), M. Sapotille (Jocelyn).
Nombre de présents : 28.
Etaient absents (représentés) : M. Cornano (Audry), M. Jean-Charles (Christian), M. Naprix (Paul), M. Ramdini (Hugues, Philippe), Mme Vainqueur-Christophe (Hélène).
Etaient absents : M. Aldo (Blaise), Mme Chevry (Evita, Michelle), M. Dupont (Jean-Pierre), M. Durimel (Harry), M. Kancel (Jacques), M. Marsin (Daniel), M. Nebor (David, Ferdinand), Mme Penchard (Marie-Luce).
Le quorum étant atteint,
Proclamation du vote :
Nombre de membres présents au moment du vote : 25.
Nombre de suffrages exprimés : 25.
Sur proposition du président du conseil régional, et après avoir délibéré à l'unanimité,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, troisième alinéa ;
Vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993, relative au rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, et notamment son article 9 ;
Vu la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques ;
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles R. 224-59-1 à R. 224-59-11 ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et notamment son article 29 ;
Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 relative au développement économique des outre-mer, et notamment son article 69 ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, et notamment son article 56 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
Vu le décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de gaz dans certains bâtiments ;
Vu le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique ;
Vu le décret n° 2010-349 du 31 mars 2010 relatif à l'inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles ;
Vu l'arrêté du 16 avril 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts et les critères d'accréditation des organismes de certification ;
Vu l'arrêté du 16 avril 2010 relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts ;
Vu la délibération CR/09.269 du 27 mars 2009 du conseil régional de la Guadeloupe, publiée au Journal officiel de la République française du 3 avril 2009 et relative à la demande d'habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière d'environnement et d'énergie ;
Vu la notification préalable à la Commission européenne n° 2010/0789/F effectuée le 16 décembre 2010 ;
Vu l'avis de la commission mixte du conseil régional réunissant la commission des énergies, la commission de l'environnement et de l'écologie, la commission de l'aménagement du territoire et des interventions territoriales, la commission du développement économique, la commission du budget, de la fiscalité, du patrimoine et des affaires juridiques et la commission des infrastructures et des transports du 10 février 2011 ;
Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer susvisée, sur la base des dispositions de l'article 73, troisième alinéa, de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales susvisés, pour une durée de deux ans à compter de sa promulgation, à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande en énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération CR/09.269 du 27 mars 2009 susvisée publiée au Journal officiel de la République française du 3 avril 2009 ;
Considérant que les objectifs fixés par la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 susvisée fixant les orientations de la politique énergétique, repris par le PRERURE (plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie), ne pourront être atteints en Guadeloupe sans une modification du cadre réglementaire ;
Considérant que l'article 56 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement susvisée fixe un objectif d'autonomie énergétique de 50 % d'énergies renouvelables au minimum dans la consommation finale d'ici 2020 pour les régions d'outre-mer ;
Considérant que la très grande majorité des consommations électriques de la Guadeloupe provient du secteur des bâtiments, qu'il s'agisse des bâtiments d'habitation, des bâtiments publics ou du tertiaire privé ;
Considérant que, dans le parc de bâtiments existants, il est largement admis qu'une proportion importante des consommations d'électricité nécessaires à la climatisation des bâtiments pourrait être facilement évitée moyennant un réglage des systèmes de climatisation, ou encore un renouvellement de ceux-ci lorsqu'ils s'avèrent obsolètes ou inadaptés aux besoins de climatisation du bâtiment ;
Considérant que face à ce constat, et sous l'impulsion du droit communautaire, notamment de la directive européenne 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments, l'arrêté du 16 avril 2010 relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts, exige que lesdits systèmes de climatisation fassent l'objet d'une inspection périodique par un expert apte à en évaluer la performance effective et à expliciter les gisements d'amélioration les plus pertinents ;
Considérant que l'arrêté du 16 avril 2010 relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts, bien qu'il soit applicable aux départements d'outre-mer, est mal adapté au contexte de la Guadeloupe ;
Considérant que, dans ce cadre, il est proposé de remédier à cette situation par une adaptation de l'arrêté du 16 avril 2010 au contexte de la Guadeloupe visant à modifier les conditions d'application et à proposer à l'inspecteur une méthode technique mieux adaptée au contexte Guadeloupéen ;
Considérant les effets positifs pouvant être attendus d'une démarche d'inspection adaptée mettant en en évidence des gisements d'économie d'énergie, et favorisant le développement d'une expertise guadeloupéenne spécifique, qui est actuellement encore insuffisante dans le domaine du génie climatique ;
Sur le rapport présenté par le président du conseil régional et après en avoir délibéré,
Décide :