JORF n°0001 du 1 janvier 2008

LE REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE

  1. Objet de l'expérimentation RSA

L'expérimentation du RSA comporte deux dispositifs complémentaires :
― une incitation financière mensuelle RSA qui a pour objectif d'assurer l'augmentation des ressources d'un allocataire du RMI qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité afin d'atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d'activité professionnelle et des charges de famille ;
― un accompagnement dans l'emploi assuré par le référent RSA afin d'identifier et de lever les freins au retour à l'emploi. Le référent RSA peut, le cas échéant, solliciter une aide délivrée en urgence via une régie alimentée par la prime de retour à l'emploi (cf. règlement intérieur afférent).
Cet accompagnement se réalise en lien avec le référent social et se matérialise par un contrat RSA, annexé au contrat d'insertion.
Le référent assure ensuite une aide au maintien dans l'emploi comportant un soutien social aux changements liés à la reprise d'activité et, en tant que de besoin, une aide à l'intégration professionnelle, en lien avec l'employeur.

  1. Durée de l'expérimentation RSA

L'expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter de la date du décret d'application, date de la publication du décret autorisant le département à expérimenter la mise en œ uvre du revenu de solidarité active.

  1. Dérogations à la réglementation en vigueur

Afin d'instituer à titre expérimental l'incitation financière « revenu de solidarité active » et conformément à l'article 19 de la loi susvisée du 21 août 2007, le département de la Haute-Corse déroge à certaines dispositions législatives et réglementaires :
― du code de l'action sociale et des familles (CASF) :
L. 262-11 du CASF afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI reprenant une activité de plus ou moins de 78 heures mensuelles ;
A ce même article, afin de pouvoir rendre éligibles au revenu de solidarité active les bénéficiaires du RMI ou les personnes percevant la prime forfaitaire d'ores et déjà en activité à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation ;
L. 262-12-1 du même code, afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI titulaires d'un contrat d'avenir et de rendre éligibles ces derniers au RSA, y compris lorsqu'ils sont en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération ;
R. 262-10 (précisant les modalités de cumul des activités salariées ou non salariées et décrivant la prime forfaitaire et son montant) ;
R. 262-11 (liste des pièces justificatives exigées pour percevoir la prime forfaitaire fixée par arrêté ministériel) ;
R. 262-11-1 (modalités de prolongation de l'intéressement ou de la prime forfaitaire au-delà de 12 mois) ;
R. 262-11-3 (décrivant la période de carence de 6 mois après une interruption d'activité pour ouvrir droit à un nouveau cycle d'intéressement ― cumul RMI, revenus d'activité et prime forfaitaire) ;
R. 262-11-4 (modalités et conditions de la poursuite de la mesure d'intéressement ou de la prime forfaitaire en cas de basculement de l'API au RMI) ;
R. 262-11-5 (règles des dates d'effet des mesures d'intéressement et de la prime forfaitaire) ;
R. 262-11-6 (règles applicables en cas d'arrêt maladie, d'accident du travail, de congé de maternité, de paternité ou d'adoption pendant la période d'intéressement) ;
R. 262-12 (décrivant les modalités de prise en compte des rémunérations perçues au titre d'un contrat d'avenir) ;
― à certaines dispositions du code du travail et notamment aux articles :
L. 322-12 du code du travail pour modifier les critères d'éligibilité, le montant et les modalités de versement de la prime de retour à l'emploi pour les bénéficiaires du RMI ;
R. 322-19 (conditions d'éligibilité à la prime de retour à l'emploi) ;
R. 322-20 (décrivant la PRE et ses modalités de versement) ;
ainsi qu'à l'arrêté du 17 janvier 2007 fixant la liste des pièces justificatives à produire pour le bénéfice de la prime de retour à l'emploi due à certains bénéficiaires de minima sociaux.

  1. Territoire d'expérimentation

Le département de la Haute-Corse.

  1. Critères d'éligibilité au RSA

Soit être dans le dispositif RMI ou être l'ayant droit d'une personne dans le dispositif RMI, qu'une allocation RMI soit perçue ou non.
Soit percevoir la prime forfaitaire mensuelle prévue à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles,
Et :
Relever du régime général ou agricole.
Résider ou avoir élu domicile dans les conditions définies à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles dans le département de la Haute-Corse.
Exercer une activité à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation du revenu de solidarité active.
Débuter une activité ou accéder à une formation rémunérée à compter de l'entrée en vigueur de l'expérimentation du revenu de solidarité active.

    1. Activités professionnelles ou formations
      ouvrant droit au RSA

Toute activité salariée ou indépendante quels que soient :
― le type d'employeur : public, privé, associatif ;
― le type de contrat : aidé, de droit commun ;
― le nombre d'heures travaillées ;
― la localisation géographique de l'emploi.

  1. Caractéristiques du RSA
  2. 1.L'incitation financière RSA
    Barème RSA

Pendant la durée de l'expérimentation, le montant du revenu garanti aux bénéficiaires du RSA est égal au montant du revenu minimum d'insertion défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles augmenté de 70 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle ou du suivi d'une action de formation.
Lorsque le bénéficiaire débute ou reprend une activité professionnelle, le pourcentage mentionné ci-dessus est porté à 100 % pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle ou de formation.
La formule de calcul permettant de déterminer le revenu garanti à l'issue des trois premiers mois d'activité professionnelle est fixée comme suit :

RSA = RMI taux plein autres ressources (*) ― 0, 3 × revenus du travail

(*) Autres ressources : celles retenues en matière de RMI en application de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles.


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Version 1

LE REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE

1. Objet de l'expérimentation RSA

L'expérimentation du RSA comporte deux dispositifs complémentaires :

― une incitation financière mensuelle RSA qui a pour objectif d'assurer l'augmentation des ressources d'un allocataire du RMI qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité afin d'atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d'activité professionnelle et des charges de famille ;

― un accompagnement dans l'emploi assuré par le référent RSA afin d'identifier et de lever les freins au retour à l'emploi. Le référent RSA peut, le cas échéant, solliciter une aide délivrée en urgence via une régie alimentée par la prime de retour à l'emploi (cf. règlement intérieur afférent).

Cet accompagnement se réalise en lien avec le référent social et se matérialise par un contrat RSA, annexé au contrat d'insertion.

Le référent assure ensuite une aide au maintien dans l'emploi comportant un soutien social aux changements liés à la reprise d'activité et, en tant que de besoin, une aide à l'intégration professionnelle, en lien avec l'employeur.

2. Durée de l'expérimentation RSA

L'expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter de la date du décret d'application, date de la publication du décret autorisant le département à expérimenter la mise en œ uvre du revenu de solidarité active.

3. Dérogations à la réglementation en vigueur

Afin d'instituer à titre expérimental l'incitation financière « revenu de solidarité active » et conformément à l'article 19 de la loi susvisée du 21 août 2007, le département de la Haute-Corse déroge à certaines dispositions législatives et réglementaires :

― du code de l'action sociale et des familles (CASF) :

L. 262-11 du CASF afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI reprenant une activité de plus ou moins de 78 heures mensuelles ;

A ce même article, afin de pouvoir rendre éligibles au revenu de solidarité active les bénéficiaires du RMI ou les personnes percevant la prime forfaitaire d'ores et déjà en activité à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation ;

L. 262-12-1 du même code, afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI titulaires d'un contrat d'avenir et de rendre éligibles ces derniers au RSA, y compris lorsqu'ils sont en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération ;

R. 262-10 (précisant les modalités de cumul des activités salariées ou non salariées et décrivant la prime forfaitaire et son montant) ;

R. 262-11 (liste des pièces justificatives exigées pour percevoir la prime forfaitaire fixée par arrêté ministériel) ;

R. 262-11-1 (modalités de prolongation de l'intéressement ou de la prime forfaitaire au-delà de 12 mois) ;

R. 262-11-3 (décrivant la période de carence de 6 mois après une interruption d'activité pour ouvrir droit à un nouveau cycle d'intéressement ― cumul RMI, revenus d'activité et prime forfaitaire) ;

R. 262-11-4 (modalités et conditions de la poursuite de la mesure d'intéressement ou de la prime forfaitaire en cas de basculement de l'API au RMI) ;

R. 262-11-5 (règles des dates d'effet des mesures d'intéressement et de la prime forfaitaire) ;

R. 262-11-6 (règles applicables en cas d'arrêt maladie, d'accident du travail, de congé de maternité, de paternité ou d'adoption pendant la période d'intéressement) ;

R. 262-12 (décrivant les modalités de prise en compte des rémunérations perçues au titre d'un contrat d'avenir) ;

― à certaines dispositions du code du travail et notamment aux articles :

L. 322-12 du code du travail pour modifier les critères d'éligibilité, le montant et les modalités de versement de la prime de retour à l'emploi pour les bénéficiaires du RMI ;

R. 322-19 (conditions d'éligibilité à la prime de retour à l'emploi) ;

R. 322-20 (décrivant la PRE et ses modalités de versement) ;

ainsi qu'à l'arrêté du 17 janvier 2007 fixant la liste des pièces justificatives à produire pour le bénéfice de la prime de retour à l'emploi due à certains bénéficiaires de minima sociaux.

4. Territoire d'expérimentation

Le département de la Haute-Corse.

5. Critères d'éligibilité au RSA

Soit être dans le dispositif RMI ou être l'ayant droit d'une personne dans le dispositif RMI, qu'une allocation RMI soit perçue ou non.

Soit percevoir la prime forfaitaire mensuelle prévue à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles,

Et :

Relever du régime général ou agricole.

Résider ou avoir élu domicile dans les conditions définies à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles dans le département de la Haute-Corse.

Exercer une activité à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation du revenu de solidarité active.

Débuter une activité ou accéder à une formation rémunérée à compter de l'entrée en vigueur de l'expérimentation du revenu de solidarité active.

6. 1. Activités professionnelles ou formations

ouvrant droit au RSA

Toute activité salariée ou indépendante quels que soient :

― le type d'employeur : public, privé, associatif ;

― le type de contrat : aidé, de droit commun ;

― le nombre d'heures travaillées ;

― la localisation géographique de l'emploi.

7. Caractéristiques du RSA

7. 1.L'incitation financière RSA

Barème RSA

Pendant la durée de l'expérimentation, le montant du revenu garanti aux bénéficiaires du RSA est égal au montant du revenu minimum d'insertion défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles augmenté de 70 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle ou du suivi d'une action de formation.

Lorsque le bénéficiaire débute ou reprend une activité professionnelle, le pourcentage mentionné ci-dessus est porté à 100 % pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle ou de formation.

La formule de calcul permettant de déterminer le revenu garanti à l'issue des trois premiers mois d'activité professionnelle est fixée comme suit :

RSA = RMI taux plein autres ressources (*) ― 0, 3 × revenus du travail

(*) Autres ressources : celles retenues en matière de RMI en application de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles.