Participaient à la séance : M. Philippe de LADOUCETTE, président, M. Olivier CHALLAN BELVAL, M. Frédéric GONAND et M. Michel THIOLLIERE, commissaires.
La loi n° 2010-1488 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité du 7 décembre 2010 (dite loi « NOME ») a modifié la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
La loi NOME prévoit notamment un accès régulé, à titre transitoire, à l'électricité nucléaire produite par les centrales nucléaires d'Electricité de France (EDF) situées sur le territoire national et mises en service avant la publication de la loi NOME, ouvert à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.
En application du II du nouvel article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a élaboré la proposition d'arrêté figurant en annexe de la présente délibération, qui définit les conditions de vente dans lesquelles s'effectue l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) par les fournisseurs (acheteurs) auprès d'EDF (vendeur). Cette proposition d'arrêté définit également les stipulations de l'accord-cadre entre ces mêmes acteurs sous la forme d'un modèle d'accord-cadre.
Contexte et objet
Le II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 prévoit que « Les conditions dans lesquelles s'effectue cette vente sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Il en est de même des stipulations de l'accord-cadre mentionné au III du présent article. »
La présente délibération porte proposition au ministre chargé de l'énergie d'un arrêté précisant les conditions de vente de l'ARENH et comportant un modèle d'accord-cadre fixant des stipulations contractuelles obligatoires entre EDF et les fournisseurs souhaitant bénéficier de l'ARENH.
Conditions d'élaboration de la proposition de la CRE
La proposition de modèle d'accord-cadre fixant les stipulations encadrant la relation contractuelle entre EDF et le fournisseur, titulaire de l'autorisation prévue au IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 qui souhaite bénéficier de l'ARENH, a été élaborée après consultation des acteurs.
Cette consultation par courrier électronique a eu lieu entre le 21 et le 25 mars 2011. Vingt et une contributions ont été reçues. La CRE a souhaité tenir le plus grand compte de l'ensemble des remarques des opérateurs et a veillé, dans le cadre de l'élaboration des stipulations obligatoires de l'accord-cadre, à garantir un équilibre contractuel préservant les intérêts des fournisseurs et du vendeur.
Toutefois, la CRE souligne que la proposition d'arrêté prise en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 a été élaborée en l'absence, à ce jour, de la publication du décret mentionné au X de l'article 4-1 précité, ce qui pourrait impliquer une nouvelle délibération de la CRE dans l'hypothèse où les dispositions du décret publié seraient substantiellement différentes des dispositions du projet de décret porté à la connaissance de la CRE au moment de sa délibération.
Ce contexte juridique singulier a conduit la CRE à proposer un modèle d'accord-cadre qui renvoie systématiquement aux dispositions du décret et à éviter, ainsi, d'insérer des dispositions redondantes avec celles du décret dans le modèle proposé.
Délibération de la CRE
En application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et dans le respect des éléments précités, la CRE a établi, en annexe, un projet d'arrêté du ministre chargé de l'énergie accompagné d'un modèle d'accord-cadre.
Fait à Paris, le 14 avril 2011.
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