JORF n°0003 du 4 janvier 2014

Délibération du 12 décembre 2013

Rectificatif au Journal officiel du 20 décembre 2013, édition électronique, texte n° 146 :
Dans la partie : « Méthodologie d'établissement des tarifs », au « A. ― Principes méthodologiques », au « 2.2. Le régime des concessions de distribution publique d'électricité et sa traduction dans le bilan d'ERDF » :
Au lieu de : « (**) Cette distinction entre, d'une part, les actifs remis par les concédants et les tiers et, d'autre part, les affections de provisions pour renouvellement et d'amortissements du financement des concédants résulte d'une analyse extracomptable »,
Lire : « (**) Cette distinction entre, d'une part, les actifs remis par les concédants et les tiers et, d'autre part, les affectations de provisions pour renouvellement et d'amortissements du financement des concédants résulte d'une analyse extracomptable ».
Dans la partie : « Méthodologie d'établissement des tarifs », au « A. ― Principes méthodologiques », au « 2.3.4. Adaptation du calcul des charges de capital aux spécificités des concessions », au « d) Couverture des dotations aux amortissements et aux provisions pour renouvellement » :
Au lieu de : « Par ailleurs, en cohérence avec le fait que les provisions pour renouvellement et les amortissements du financement des concédants sont considérés comme une ressource sans coût pour ERDF (cf. section A-2.3.4 [a]) »,
Lire : « Par ailleurs, en cohérence avec le fait que les provisions pour renouvellement et les amortissements du financement des concédants sont considérés comme une ressource sans coût pour ERDF (cf. section A.2.3.4 a) » ;
Au lieu de : « Charge de capital = taux sans risque × capitaux propores + marge sur actif × actif + frais financier + dotations nettes »,
Lire : « Charges de capital = taux sans risque × capitaux propres + marge sur actif × actif + frais financiers + dotations nettes ».
Dans la partie : « Méthodologie d'établissement des tarifs », au « C. ― Définition du revenu tarifaire prévisionnel », au « 1.2. Paramétrage du calcul des charges de capital » :
Rétablir le texte ainsi qu'il suit :
« ― l'étude confiée à un consultant externe sur le CMPC pour les infrastructures d'électricité et de gaz naturel. Cette étude a été menée durant l'été 2011. Les valeurs de bêta et de prime de marché recommandées par cette étude sont, respectivement, de 0,30 à 0,45 et de 3,8 % à 5,2 % pour la distribution d'électricité ;
― et de travaux menés en interne, au cours desquels elle a actualisé les informations relatives aux données utilisées par les autres régulateurs européens. Ces données ont notamment été recueillies dans le cadre des travaux du Conseil des régulateurs européens de l'énergie (CEER). Le graphique ci-dessous présente les valeurs de bêta pour la distribution d'électricité recueillies auprès des autres régulateurs européens dans le cadre des travaux du CEER. »
Dans la partie : « Méthodologie d'établissement des tarifs », au « C. ― Définition du revenu tarifaire prévisionnel », au « 1.4. Niveau des charges de capital » :
Rétablir le tableau ainsi qu'il suit :

| EN M€ COURANTS | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------| | CPR |3 818 |4 608 |5 395 |6 413 | | Rémunération des CPR (avant IS) | 233 | 281 | 329 | 391 | | BAR |45 508|47 289|49 063|50 825| | Marge sur actif (avant IS) |1 138 |1 182 |1 227 |1 271 | |Dotations nettes aux amortissements et aux provisions pour renouvellement|2 327 |2 416 |2 496 |2 578 | | Charges de capital |3 698 |3 879 |4 052 |4 240 |

Dans la partie : « Méthodologie d'établissement des tarifs », « C. ― Définition du revenu tarifaire prévisionnel », « 2. Charges nettes d'exploitation », « 2.1. Charges nettes de fonctionnement », « 2.1.5. Objectifs de productivité proposés par ERDF », au tableau, dans la première colonne intitulée : « EN M€ COURANTS » :
Au lieu de : « Nouvelles charges (1) »,
Lire : « ― Nouvelles charges (1) » ;
Au lieu de : « Autres postes spécifiques (2) »,
Lire : « ― Autres postes spécifiques (2) ».
Dans la partie : « Méthodologie d'établissement des tarifs », au « F. ― Annexes », au « 2. Qualité de service », au « 2.1.1. Indicateurs incités financièrement », au tableau : « f) Nombre de réclamations traitées dans un délai supérieur à trente jours calendaires. » :
Au lieu de :

|Périmètre|Tous médias de transmission de la réclamation, écrit ou oral, saisiedans SGE| |:-------:|:--------------------------------------------------------------------------:|

Lire :

|Périmètre|Tous médias de transmission de la réclamation, écrit ou oral, saisie dans SGE| |:-------:|:---------------------------------------------------------------------------:|

Dans la partie : « Règles tarifaires pour l'utilisation d'un réseau public d'électricité dans le domaine de tension HTA ou BT », au « 6.3. Composante mensuelle des dépassements de puissance souscrite (CMDPS) », au « 6.3.2. Tarifs HTA avec compteur avec indicateur de puissance maximale » :
Au lieu de : « les composantes mensuelles de dépassement de puissance souscrite relatives à ce point sont établies chaque mois à partir de ΔPmax' »,
Lire : « les composantes mensuelles de dépassement de puissance souscrite relatives à ce point sont établies chaque mois à partir de ΔP(max)i ».
Dans la partie : « Règles tarifaires pour l'utilisation d'un réseau public d'électricité dans le domaine de tension HTA ou BT », au « 11. Composante annuelle de dépassements ponctuels programmés (CDPP) » :
Rétablir le tableau 17 ainsi qu'il suit :

Tableau 17

|DOMAINE DE TENSION|k
(c€/kW)| |------------------|---------------| | HTA | 0,374 |

Dans la partie : « Règles tarifaires pour l'utilisation d'un réseau public d'électricité dans le domaine de tension HTA ou BT », au « 12.3. Dispositions spécifiques relatives à la composante annuelle de l'énergie réactive entre deux gestionnaires de réseaux publics d'électricité » :
Au lieu de : « A défaut d'accord, le terme contractualisé tg wmax est égal à la "valeur historique”, définie comme étant la valeur maximale des tg mensuelles »,
Lire : « A défaut d'accord, le terme contractualisé tg wmax est égal à la "valeur historique”, définie comme étant la valeur maximale des tg w mensuelles ».
Dans la partie : « Règles tarifaires pour l'utilisation d'un réseau public d'électricité dans le domaine de tension HTA ou BT », au « 14. Dispositions transitoires relatives à la mise en œuvre des présentes règles tarifaires » :
Au lieu de : « EI désigne l'énergie soutirée pendant la ie classe temporelle »,
Lire : « Ei désigne l'énergie soutirée pendant la ie classe temporelle ».