JORF n°250 du 27 octobre 1999

Art. 19. - Les deux premiers alinéas de l'article 4 du décret no 92-861 du 28 août 1992 susvisé sont ainsi rédigés :

« Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier.

« La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. »


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Version 1

Art. 19. - Les deux premiers alinéas de l'article 4 du décret no 92-861 du 28 août 1992 susvisé sont ainsi rédigés :

« Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier.

« La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. »