Article 4
- Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans sa zone maritime :
- aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, en particulier la gestion, l'utilisation, la jouissance et la cession de ces investissements ;
- ainsi qu'aux nationaux autorisés, conformément à la législation en vigueur sur son territoire ou dans ses zones maritimes, à travailler au titre d'un investissement ;
un traitement non moins favorable que celui accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux.
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Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme de coopération économique régionale.
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Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en matière fiscale.
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