JORF n°209 du 9 septembre 1999

Article 4

  1. Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans sa zone maritime :

- aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, en particulier la gestion, l'utilisation, la jouissance et la cession de ces investissements ;

- ainsi qu'aux nationaux autorisés, conformément à la législation en vigueur sur son territoire ou dans ses zones maritimes, à travailler au titre d'un investissement ;

un traitement non moins favorable que celui accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux.

  1. Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme de coopération économique régionale.

  2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en matière fiscale.


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Version 1

Article 4

1. Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans sa zone maritime :

- aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, en particulier la gestion, l'utilisation, la jouissance et la cession de ces investissements ;

- ainsi qu'aux nationaux autorisés, conformément à la législation en vigueur sur son territoire ou dans ses zones maritimes, à travailler au titre d'un investissement ;

un traitement non moins favorable que celui accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux.

2. Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme de coopération économique régionale.

3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en matière fiscale.