JORF n°209 du 9 septembre 1999

Article 2

Chacune des Parties contractantes admet et encourage dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime.


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Article 2

Chacune des Parties contractantes admet et encourage dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime.