JORF n°209 du 9 septembre 1999

Article 12

Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification.

A compter de son entrée en vigueur, le présent Accord annule et remplace les conventions entre la République française et la République tunisienne sur les relations économiques et la protection des investissements en date du 9 août 1963, et sur la protection des investissements en date du 30 juin 1972.

L'accord est conclu pour une durée initiale de quinze ans ; il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d'un an.

A l'expiration de la période de validité du présent accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de quinze ans.

Fait à Paris, le 20 octobre 1997, en deux originaux, chacun en langue française et en langue arabe, les deux textes faisant également foi.


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Version 1

Article 12

Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification.

A compter de son entrée en vigueur, le présent Accord annule et remplace les conventions entre la République française et la République tunisienne sur les relations économiques et la protection des investissements en date du 9 août 1963, et sur la protection des investissements en date du 30 juin 1972.

L'accord est conclu pour une durée initiale de quinze ans ; il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d'un an.

A l'expiration de la période de validité du présent accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de quinze ans.

Fait à Paris, le 20 octobre 1997, en deux originaux, chacun en langue française et en langue arabe, les deux textes faisant également foi.