JORF n°207 du 7 septembre 1999

Article 7

Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, l'exportation des oeuvres cinématographiques est assurée par le coproducteur majoritaire avec l'accord du coproducteur minoritaire.

Pour les oeuvres cinématographiques à participation égale, l'exportation est assurée, sauf convention contraire entre les Parties, par le coproducteur ayant la nationalité du réalisateur. Dans le cas d'exportation vers un pays appliquant des restrictions à l'importation, l'oeuvre cinématographique est, dans la mesure du possible, imputée sur le contingent de celui des deux pays associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus favorable.


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Version 1

Article 7

Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, l'exportation des oeuvres cinématographiques est assurée par le coproducteur majoritaire avec l'accord du coproducteur minoritaire.

Pour les oeuvres cinématographiques à participation égale, l'exportation est assurée, sauf convention contraire entre les Parties, par le coproducteur ayant la nationalité du réalisateur. Dans le cas d'exportation vers un pays appliquant des restrictions à l'importation, l'oeuvre cinématographique est, dans la mesure du possible, imputée sur le contingent de celui des deux pays associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus favorable.