JORF n°184 du 11 août 1999

Art. 1er. - Le décret du 24 février 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa de l'article 5 est complété par le tiret suivant :

« - l'observatoire des conditions économiques et sociales du transport ; ».

II. - Au 7o et au 8o de l'article 9, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « vingt-trois » et les tirets : « - un représentant au titre du transport par remontées mécaniques » et « - un au titre du transport par remontées mécaniques » sont supprimés.

III. - Le premier alinéa de l'article 13 est remplacé par l'alinéa suivant :

« La composition et les attributions des commissions et de l'observatoire des conditions économiques et sociales du transport prévus à l'article 5 sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Les entreprises et les syndicats doivent y être représentés en nombre égal. ».

IV. - A l'article 32, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

V. - A l'article 33, les mots : « ne siège qu'un représentant » sont remplacés par les mots : « siègent deux représentants ».


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Version 1

Art. 1er. - Le décret du 24 février 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa de l'article 5 est complété par le tiret suivant :

« - l'observatoire des conditions économiques et sociales du transport ; ».

II. - Au 7o et au 8o de l'article 9, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « vingt-trois » et les tirets : « - un représentant au titre du transport par remontées mécaniques » et « - un au titre du transport par remontées mécaniques » sont supprimés.

III. - Le premier alinéa de l'article 13 est remplacé par l'alinéa suivant :

« La composition et les attributions des commissions et de l'observatoire des conditions économiques et sociales du transport prévus à l'article 5 sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Les entreprises et les syndicats doivent y être représentés en nombre égal. ».

IV. - A l'article 32, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

V. - A l'article 33, les mots : « ne siège qu'un représentant » sont remplacés par les mots : « siègent deux représentants ».