JORF n°184 du 11 août 1999

Article 17

Article 17

Lorsque l'application du tableau prévu à l'article 16 ci-dessus conduit à classer un fonctionnaire à un indice inférieur à celui qu'il détenait à la date de publication du présent décret, l'intéressé conserve à titre personnel le bénéfice de cet indice.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 août 1999

Abrogé le samedi 1 mars 2008

Lorsque l'application du tableau prévu à l'article 16 ci-dessus conduit à classer un fonctionnaire à un indice inférieur à celui qu'il détenait à la date de publication du présent décret, l'intéressé conserve à titre personnel le bénéfice de cet indice.