Art. 2. - Le recrutement mentionné à l'article 1er se fait par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par le 2o de l'article 6 du décret du 5 novembre 1997 susvisé.
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Art. 2. - Le recrutement mentionné à l'article 1er se fait par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par le 2o de l'article 6 du décret du 5 novembre 1997 susvisé.
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Art. 2. - Le recrutement mentionné à l'article 1er se fait par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par le 2o de l'article 6 du décret du 5 novembre 1997 susvisé.