JORF n°148 du 29 juin 1999

Art. 3. - Les dispositions de l'article R. 351-21-2 du même code sont modifiées ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa est précédé d'un I ;

II. - Dans le I, les mots : « A compter du 1er juillet 1987 » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er juillet 1987 et pour les contrats de prêt signés avant le 1er juillet 1999 » ;

III. - Il est ajouté, après le deuxième alinéa, un II ainsi rédigé :

« II. - Pour les contrats de prêt signés à compter du 1er juillet 1999, la mensualité nette, majorée du montant forfaitaire des charges pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par l'arrêté susmentionné et des ressources prises en compte pour le calcul de l'aide.

« Lorsque la mensualité nette augmentée du montant forfaitaire des charges est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée. »


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Version 1

Art. 3. - Les dispositions de l'article R. 351-21-2 du même code sont modifiées ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa est précédé d'un I ;

II. - Dans le I, les mots : « A compter du 1er juillet 1987 » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er juillet 1987 et pour les contrats de prêt signés avant le 1er juillet 1999 » ;

III. - Il est ajouté, après le deuxième alinéa, un II ainsi rédigé :

« II. - Pour les contrats de prêt signés à compter du 1er juillet 1999, la mensualité nette, majorée du montant forfaitaire des charges pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par l'arrêté susmentionné et des ressources prises en compte pour le calcul de l'aide.

« Lorsque la mensualité nette augmentée du montant forfaitaire des charges est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée. »