JORF n°23 du 28 janvier 1999

Décret n°99-54 du 21 janvier 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 24 et R. 34 ;

Vu la loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 68 ;

Vu le décret du 25 septembre 1936 pris en exécution de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

Vu le décret no 54-832 du 13 août 1954 portant codification de lois et règlements relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret no 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées ;

Vu le décret no 98-607 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 2 juillet 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le tableau des emplois classés en catégorie B annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est modifié ainsi qu'il suit : la rubrique « emplois métropolitains du ministère de la défense nationale et des forces armées » est complétée par les dispositions suivantes :

« I. - Aides-soignants civils du service de santé des armées dont l'emploi comporte les fonctions définies à l'article 2 du décret no 98-606 du 16 juillet 1998.

« II. - Agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées dont l'emploi comporte les fonctions définies à l'article 2 du décret no 98-607 du 16 juillet 1998. »

Art. 2. - Le tableau documentaire des limites d'âge (II Fonctionnaires civils), annexé au même code, est modifié ainsi qu'il suit : dans la rubrique catégorie B « emplois métropolitains du ministère de la défense nationale et des forces armées » :

Au 4e échelon, le mot : « Néant » est remplacé par les phrases :

« I. - Aides-soignants civils du service de santé des armées dont l'emploi comporte les fonctions définies à l'article 2 du décret no 98-606 du 16 juillet 1998.

« II. - Agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées dont l'emploi comporte les fonctions définies à l'article 2 du décret no 98-607 du 16 juillet 1998. »

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LE SERVICE DE SANTE DES ARMEES EXERCE UNE ACTIVITE HOSPITALIERE ET DE SOINS EN HOSPITALISATION OU EN CONSULTATION AUX MALADES ET BLESSES TANT MILITAIRES QUE CIVILS.

IL DISPOSE POUR EXERCER L'ENSEMBLE DE SES MISSIONS,DE PERSONNEL MILITAIRE ET DE PERSONNEL CIVIL ET DE STRUCTURES A LA FOIS SCIENTIFIQUES ET IDENTIQUES A CELLES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS DU SECTEUR CIVIL.

LES AIDES-SOIGNANTS CIVILS ET LES AGENTS CIVILS DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES BENEFICIENT DE STATUTS PARTICULIERS INSPIRES DE CEUX DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE.

CES DEUX CATEGORIES DE PERSONNEL ASSURENT AUPRES DES MALADES DES TACHES A LA FOIS PENIBLES,FATIGANTES ET ASTREIGNANTES,ET DEMANDANT EN OUTRE BEAUCOUP D'ATTENTION ET DE DISPONIBILITE.

IL SEMBLE DONC NECESSAIRE DE PERMETTRE A CES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DE BENEFICIER DE LA RETRAITE DES L'AGE DE 55 ANS,COMME DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE DES LORS QU'ILS REUNISSENT 15 ANS DE SERVICES ACTIFS COMME FONCTIONNAIRES TELS QU'ILS SONT DEFINIS A L'ART. L24 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE.EN CONSEQUENCE,IL EST PROPOSE DE CLASSER LES FONCTIONS EXERCEES PAR LES AIDES-SOIGNANTS CIVILS ET PAR LES AGENTS CIVILS DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES A LA RUBRIQUE "MINISTERE DE LA DEFENSE" FIGURANT AU TABLEAU DES EMPLOIS CLASSES DANS LA CATEGORIE B ANNEXE AU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET DE MODIFIER LA RUBRIQUE B DES FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE FIGURANT AU TABLEAU DOCUMENTAIRE DES LIMITES D'AGE ANNEXE AU DECRET DU 25-09-1936 PRIS EN EXECUTION DE LA LOI DU 18-08-1936 CONCERNANT LES MISES A LA RETRAITE PAR ANCIENNETE.

APPLICATION DE L'ART. 68 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984,DES ART. 2 DES DECRETS 98606 ET 98607 DU 16-07-1998.

Fait à Paris, le 21 janvier 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter