JORF n°146 du 26 juin 1999

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 5

Les aides techniques principaux de laboratoire régis par le décret du 8 mars 1995 susvisé en fonctions au 1er janvier 1998 sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

I = SITUATION ancienne (échelon) : Aide technique principal
II = SITUATION nouvelle (échelon) : Aide technique principal
III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

| :---:---:--------------------:| |-------------------------------| | : I : II: III : | | :---:---:--------------------:| | :3e :5e : Ancienneté acquise :| | :2e :5e : Sans ancienneté : | | :1er:4e : Ancienneté acquise :| | :---:---:--------------------:|

La situation au 1er janvier 1998 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er janvier 1998 en application des dispositions de l'article 39 du décret du 8 mars 1995 susvisé dans la rédaction issue du présent décret.

Article 6

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-dessous :

I = ANCIENNE SITUATION : Aide technique principal
II = NOUVELLE SITUATION : Aide technique principal

| :------------:------------:| |----------------------------| | : I : II : | | :------------:------------:| | : 3e échelon : 5e échelon :| | : 2e échelon : 5e échelon :| | :1er échelon : 4e échelon :| | :------------:------------:|

Article 7

Les articles 1er, 3, 4, 5 et 6 du présent décret prennent effet au 1er janvier 1998.