JORF n°128 du 5 juin 1999

Article 15

a) Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci prendra effet le premier jour du troisième mois suivant la date de la dernière notification ;

b) La présente Convention est conclue pour une durée illimitée, chacun des Etats pouvant la dénoncer à tout moment par notification écrite. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la notification au ministère des affaires étrangères de l'autre Etat.

Fait à Paris, le 16 janvier 1990, en deux exemplaires rédigés en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.


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Version 1

Article 15

a) Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci prendra effet le premier jour du troisième mois suivant la date de la dernière notification ;

b) La présente Convention est conclue pour une durée illimitée, chacun des Etats pouvant la dénoncer à tout moment par notification écrite. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la notification au ministère des affaires étrangères de l'autre Etat.

Fait à Paris, le 16 janvier 1990, en deux exemplaires rédigés en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.