JORF n°128 du 5 juin 1999

Article 8

  1. Les Etats parties communiquent au Conseil, si possible, des informations qui aideraient la commission à s'acquitter de ses fonctions aux termes du paragraphe 1 de l'article 6.

  2. Les Etats parties tiennent le Conseil informé des mesures qu'ils ont prises pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente Convention. Le Conseil communique ces renseignements à tous les Etats parties et aux organisations internationales intéressées.


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Version 1

Article 8

1. Les Etats parties communiquent au Conseil, si possible, des informations qui aideraient la commission à s'acquitter de ses fonctions aux termes du paragraphe 1 de l'article 6.

2. Les Etats parties tiennent le Conseil informé des mesures qu'ils ont prises pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente Convention. Le Conseil communique ces renseignements à tous les Etats parties et aux organisations internationales intéressées.