JORF n°102 du 2 mai 1999

Art. 7. - L'article 15 du décret du 17 avril 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Les recettes de l'établissement comprennent notamment :

« - les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités publiques et par tout organisme public ou privé ;

« - les produits perçus au titre des prestations effectuées dans le cadre de missions de l'établissement pour le compte de tiers ;

« - les revenus de biens et de valeurs ;

« - les dons et legs. »


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Version 1

Art. 7. - L'article 15 du décret du 17 avril 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Les recettes de l'établissement comprennent notamment :

« - les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités publiques et par tout organisme public ou privé ;

« - les produits perçus au titre des prestations effectuées dans le cadre de missions de l'établissement pour le compte de tiers ;

« - les revenus de biens et de valeurs ;

« - les dons et legs. »