JORF n°96 du 24 avril 1999

Art. 1er. - Pour l'année 1999, le coût du poste de formateur dans un établissement privé d'enseignement agricole mentionné à l'article L. 813-9 du code rural est égal :

- lorsque l'intéressé enseigne en cycle court, au montant du traitement correspondant à l'indice moyen nouveau majoré de 433, augmenté de 46 % pour tenir compte des charges ;

- lorsque l'intéressé enseigne en cycle long ou supérieur court, au montant du traitement correspondant à l'indice nouveau moyen majoré de 456, augmenté de 46 % pour tenir compte des charges.


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Version 1

Art. 1er. - Pour l'année 1999, le coût du poste de formateur dans un établissement privé d'enseignement agricole mentionné à l'article L. 813-9 du code rural est égal :

- lorsque l'intéressé enseigne en cycle court, au montant du traitement correspondant à l'indice moyen nouveau majoré de 433, augmenté de 46 % pour tenir compte des charges ;

- lorsque l'intéressé enseigne en cycle long ou supérieur court, au montant du traitement correspondant à l'indice nouveau moyen majoré de 456, augmenté de 46 % pour tenir compte des charges.