JORF n°79 du 3 avril 1999

Art. 5. - Il est inséré, après l'article 179, un article 179-1 ainsi rédigé :

« Art. 179-1. - Pour la détermination du plafond prévu à l'article 217-2 de la loi sur les sociétés commerciales, l'assemblée générale fixe le nombre maximal de titres qui pourront être acquis ainsi que le montant maximal de l'opération. »


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Version 1

Art. 5. - Il est inséré, après l'article 179, un article 179-1 ainsi rédigé :

« Art. 179-1. - Pour la détermination du plafond prévu à l'article 217-2 de la loi sur les sociétés commerciales, l'assemblée générale fixe le nombre maximal de titres qui pourront être acquis ainsi que le montant maximal de l'opération. »