Application de l'article 43 de l'ordonnance 59-2 du 2 janvier 1959 et de la loi de finances pour 1999 (98-1266 du 30 décembre 1988).
Les crédits supplémentaires ouverts aux ministres par la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) au titre des dépenses ordinaires des services civils sont répartis, par chapitre, conformément à l'état A annexé au présent décret.
Les autorisations de programme et les crédits de paiement supplémentaires ouverts aux ministres par la loi de finances rectificative précitée au titre des dépenses en capital des services civils sont répartis, par chapitre, conformément à l'état B annexé au présent décret.
Les crédits supplémentaires ouverts au ministre de la défense par la loi de finances rectificative précitée au titre des dépenses ordinaires des services militaires sont répartis, par chapitre, conformément à l'état C annexé au présent décret.
Les crédits supplémentaires ouverts aux ministres par la loi de finances rectificative précitée au titre des dépenses des budgets annexes sont répartis, par chapitre, conformément à l'état D annexé au présent décret.
Les autorisations de programme et les crédits de paiement supplémentaires ouverts aux ministres par la loi de finances rectificative précitée au titre des comptes spéciaux du Trésor sont répartis, par chapitre, conformément à l'état E annexé au présent décret.