JORF n°234 du 9 octobre 1998

Article 8

Article 8

Les lieutenants de port sont reclassés conformément au tableau ci-après :

|SITUATION
ancienne|SITUATION
nouvelle|ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite
de la durée de l'échelon| |----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------| | Classe
fonctionnelle | Classe
fonctionnelle | | | 4e échelon : | | | | - après 1 an | 5e échelon | Ancienneté acquise moins 1 an | | - avant 1 an | 4e échelon | Ancienneté acquise plus 1 an | | 3e échelon | 4e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon : | | | | - après 1 an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | - avant 1 an | 2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Classe normale | Classe normale | | | 4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon : | | | | - après 2 ans | 4e échelon | Ancienneté acquise moins 2 ans | | - avant 2 ans | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | Stage | Stage | |

Les fonctionnaires ayant accédé au corps des officiers de port adjoints dans les quatre ans précédant la date de publication du présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette date, l'application des dispositions de l'article 7 (2°) du décret du 3 septembre 1970 susvisé tel que modifié par le présent décret.


Historique des versions

Version 2

Les lieutenants de port sont reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION

ancienne SITUATION

nouvelle ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée de l'échelon

Classe

fonctionnelle

Classe

fonctionnelle

4e échelon :

- après 1 an

5e échelon Ancienneté acquise moins 1 an

- avant 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise plus 1 an

3e échelon 4e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon : - après 1 an

3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise

- avant 1 an

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Classe normale

Classe normale

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon : - après 2 ans 4e échelon Ancienneté acquise moins 2 ans

- avant 2 ans

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

Stage

Stage

Les fonctionnaires ayant accédé au corps des officiers de port adjoints dans les quatre ans précédant la date de publication du présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette date, l'application des dispositions de l'article 7 (2°) du décret du 3 septembre 1970 susvisé tel que modifié par le présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 août 1996

Les lieutenants de port en fonctions à la date du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après :

I = SITUATION ancienne : Classe fonctionnelle

II = SITUATION nouvelle : Classe fonctionnelle

III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

:---:--:---------------------:

: I :II: III :

:---:--:---------------------:

:4e+:5e:Ancienneté acq - 1 an:

:4e-:4e:Ancienneté acq + 1 an:

:3e :4e:1/3 Ancienneté acquis:

:2e+:3e:Ancienneté acquis X 2:

:2e-:2e:Ancienneté acquis X 2:

:1er:1e: Ancienneté acquise :

:---:--:---------------------:

4+ = 4e échelon après 1 an

4- = 4e échelon avant 1 an

2+ = 2e échelon après 1 an

2- = 2e échelon avant 1 an

I = SITUATION ancienne : Classe normale

II = SITUATION nouvelle : Classe normale

III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

:---:--:---------------------:

: I :II: III :

:---:--:---------------------:

:4e :5e: Ancienneté acquise :

:3e+:4e:Ancienneté acq - 2 an:

:3e-:3e: Ancienneté acquise :

:2e :2e:2/3 Ancienneté acquis:

:1er:1e:2/3 Ancienneté acquis:

:---:--:---------------------:

I = Stage II = Stage 3+ = 3e échelon après 2 ans 3- = 3e échelon avant 2 ans

Les fonctionnaires ayant accédé au corps des officiers de port adjoints dans les quatre ans précédant la date de publication du présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette date, l'application des dispositions de l'article 7 (2°) du décret du 3 septembre 1970 susvisé tel que modifié par le présent décret.