Article 11
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Avant de rendre sa sentence, le Tribunal arbitral s'assure qu'il est compétent pour connaître du différend et que la demande ou demande reconventionnelle est fondée en fait et en droit.
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La sentence doit être motivée et elle est communiquée au Secrétaire qui la transmet à toutes les Parties.
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La sentence est définitive et obligatoire à l'égard des parties au différend et de toute Partie au Protocole qui est intervenue dans la procédure ; elle est exécutée sans délai. Le Tribunal arbitral interprète la sentence à la demande de toute partie au différend ou de toute Partie qui est intervenue.
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La sentence n'a force obligatoire que pour l'affaire en cause.
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Sauf décision contraire du Tribunal arbitral, les frais du Tribunal arbitral, y compris la rémunération des arbitres, sont supportés à parts égales par les parties au différend.
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