JORF n°222 du 25 septembre 1998

Article 8

Les parties au différend facilitent le travail du Tribunal arbitral ; en particulier, conformément à leur législation et en utilisant tous les moyens dont elles disposent, elles lui fournissent tous les documents et renseignements pertinents et lui permettent, si nécessaire, de convoquer des témoins ou des experts et de recueillir leurs dispositions.


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Article 8

Les parties au différend facilitent le travail du Tribunal arbitral ; en particulier, conformément à leur législation et en utilisant tous les moyens dont elles disposent, elles lui fournissent tous les documents et renseignements pertinents et lui permettent, si nécessaire, de convoquer des témoins ou des experts et de recueillir leurs dispositions.