JORF n°209 du 10 septembre 1998

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 7

Les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de technicien de laboratoire en chef, jusqu'au 31 juillet 1996, et ceux qui étaient classés dans le grade provisoire de technicien supérieur en chef de l'industrie et des mines, jusqu'au 31 décembre 1996, sont classés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1994, ils avaient été nommés dans le nouveau grade de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle ou dans le nouveau grade de technicien supérieur en chef.

Article 8

Les dispositions des articles 3 à 7 du présent décret prennent effet au 1er août 1994.

Article 9

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.