JORF n°35 du 11 février 1998

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 10 juillet 1996.

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE SUR LA COOPERATION POUR L'UTILISATION A DES FINS EXCLUSIVEMENT PACIFIQUES ET NON EXPLOSIVES DE L'ENERGIE NUCLEAIRE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine,

Ci-après dénommés les Parties ;

Affirmant leur volonté de développer les liens traditionnels d'amitié entre les deux Etats ;

Constatant l'existence d'une tradition déjà ancienne de coopération nucléaire ;

Désireux d'élargir et de renforcer, dans l'intérêt des deux Etats et dans le respect des principes qui gouvernent leur politique nucléaire extérieure respective, la coopération dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins exclusivement pacifiques et non explosives ;

Se fondant sur la déclaration d'intention, signée conjointement le 29 septembre 1992 par le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères de la République française, et le ministre des relations extérieures, du commerce international et des cultes de la République Argentine, définissant les orientations de cette coopération,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Aux fins du présent Accord :

a) « Matières » signifie les matières non nucléaires destinées aux réacteurs, spécifiées dans la partie II de l'annexe au présent Accord, qui fait partie intégrante de celui-ci ;

b) « Matières nucléaires » signifie toute « matière brute » ou tout « produit fissile spécial » conformément à la définition de ces termes figurant à l'article 20 du statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée AIEA) ;

c) « Equipements » signifie les composants principaux spécifiés dans la partie I de l'annexe, y compris les réacteurs complets ;

d) « Installations » signifie les usines visées dans la partie III de l'annexe ;

e) Par « technologie », il convient d'entendre l'information spécifique nécessaire pour le « développement », la « production » ou l'« utilisation » de tout article figurant à l'annexe, à l'exception des données communiquées au public, par exemple par l'intermédiaire de périodiques ou de livres publiés, ou qui ont été rendus accessibles sur le plan international sans aucune restriction de diffusion.

Cette information peut prendre la forme de « données techniques » ou d'« assistance technique ».

Le « développement » se rapporte à toutes les phases précédant la « production », telles que, notamment, les études, recherches relatives à la conception, assemblages et essais de prototypes et plans d'exécution.

Par « production », il convient d'entendre toutes les phases de la production.

Par « utilisation », il convient d'entendre la mise en oeuvre, l'installation (y compris l'installation sur le site même), l'entretien, les réparations, le démontage de révision et la remise en état.

L'« assistance technique » peut prendre des formes telles que l'instruction, les qualifications, la formation, les connaissances pratiques, les services de consultations.

Les « données techniques » peuvent adopter des formes telles que calques, schémas, plans, manuels et modes d'emploi sous une forme écrite ou enregistrée sur d'autres supports tels que disques, bandes magnétiques ou mémoires passives ;

f) « Informations » signifie tout renseignement, toute documentation ou toute donnée, de quelque nature que ce soit, transmissible sous une forme écrite, portant sur des matières, des équipements, des installations ou de la technologie soumise au présent Accord, à l'exclusion des renseignements, documentation et données accessibles au public.

Article 2

  1. Dans le respect des principes qui gouvernent leur politique nucléaire respective, et en conformité avec les dispositions de cet Accord, les Parties entendent développer leur coopération dans le domaine de l'utilisation pacifique et non explosive de l'énergie nucléaire.

  2. La coopération mentionnée à l'alinéa 1 couvre les domaines suivants :

- recherche fondamentale et appliquée, ne requérant pas, pour ce qui concerne les réacteurs de recherche, l'utilisation d'uranium enrichi à plus de 20 % en isotope 235 ;

- applications de l'énergie nucléaire pour la production d'énergie électrique ;

- sûreté nucléaire, radioprotection et protection de l'environnement ;

- information du public en vue de l'acceptation de l'énergie nucléaire ;

- gestion des déchets radioactifs ;

- développement des applications de l'énergie nucléaire dans les domaines de l'agronomie, de la médecine et de l'industrie,

ou tout autre domaine convenu d'un commun accord entre les Parties.

Article 3

Les conditions d'application de la coopération définie à l'article 2 sont arrêtées, au cas par cas, dans le respect des stipulations du présent Accord :

- par des accords spécifiques entre les Parties ou des arrangements entre les organismes concernés, pour préciser notamment les programmes et les modalités des échanges scientifiques et techniques ;

- par des contrats conclus entre les organismes concernés, pour les réalisations industrielles et la fourniture de matières, matières nucléaires, d'équipements, d'installations ou de technologie.

Article 4

Les Parties prennent toutes les mesures administratives, fiscales et douanières de leur compétence nécessaires à la bonne exécution du présent Accord ainsi que des accords spécifiques et des contrats visés à l'article 3.

Article 5

Les Parties garantissent la sécurité et préservent le caractère confidentiel des documents techniques et des informations désignés comme tels par la Partie qui les a fournis. A cet effet, les documents et les informations échangés ne sont pas communiqués à des tiers publics ou privés, sans accord préalable donné par écrit par la partie fournissant le document ou l'information.

Article 6

Les parties s'assurent que les matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie transférés dans le cadre du présent Accord ainsi que les matières nucléaires obtenues ou récupérées comme sous-produits, ne sont utilisés qu'à des fins pacifiques et non explosives.

Article 7

Les matières nucléaires détenues ou importées par la République Argentine, ainsi que toutes générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits, sont soumises aux contrôles de l'AIEA en vertu d'un accord de garanties auquel la République Argentine et l'AIEA sont Parties, s'appliquant à toutes les matières nucléaires dans toutes les activités nucléaires exercées sur le territoire de la République Argentine, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.

Article 8

  1. Toutes les matières nucléaires transférées à la République française en vertu du présent Accord, ainsi que les matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits, sont soumises au système de garanties appliqué par la Communauté européenne de l'Energie atomique et par l'AIEA, en application de l'Accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'AIEA pour l'application des garanties en France, signé les 20 et 27 juillet 1978.

  2. Au cas où les garanties de l'AIEA visées aux articles 7 et 8 du présent Accord ne pourraient s'appliquer sur le territoire de l'une ou de l'autre Partie, les Parties s'engagent à entrer aussitôt en rapport en vue de soumettre dans les délais les plus brefs les matières nucléaires transférées ou obtenues en application du présent Accord, ainsi que toutes générations successives de matières nucléaires obtenues ou récupérées comme sous-produits, à un dispositif mutuellement agréé de garanties, d'une efficacité et d'une portée équivalentes à celles précédemment appliquées par l'AIEA à ces matières nucléaires.

Article 9

Les matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie mentionnés à l'article 6 du présent Accord restent soumis aux dispositions du présent Accord jusqu'à ce que :

a) Ils aient été transférés hors de la juridiction de la Partie destinataire conformément aux dispositions de l'article 11 du présent Accord ; ou que

b) Les Parties décident d'un commun accord de les y soustraire.

Article 10

  1. Chaque Partie veille à ce que les matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie visés à l'article 6 du présent Accord soient uniquement détenus par des personnes placées sous sa juridiction et habilitées à cet effet.

  2. Chaque Partie s'assure que, sur son territoire ou, le cas échéant, hors de son territoire jusqu'au point où cette responsabilité est prise en charge par l'autre Partie ou par un Etat tiers, les mesures adéquates de protection physique des matières, matières nucléaires, équipements et installations visés par le présent Accord sont prises, conformément à sa législation nationale et aux engagements internationaux auxquels elle est Partie.

  3. Les niveaux de protection physique sont au minimum ceux qui sont spécifiés en annexe à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (document de l'AIEA, INFCIRC 274/Rev. 1). Chaque Partie se réserve le droit, le cas échéant, conformément à sa réglementation nationale, d'appliquer sur son territoire des critères plus stricts de protection physique.

  4. La mise en oeuvre des mesures de protection physique relève de la responsabilité de chaque Partie à l'intérieur de sa juridiction. Dans la mise en oeuvre de ces mesures, chaque Partie s'inspire du document de l'AIEA, INFCIRC 225/Rev. 2.

Les modifications des recommandations de l'AIEA en relation avec la protection physique n'ont d'effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties se sont informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification.

Article 11

Au cas où l'une des Parties envisage de retransférer hors de sa juridiction des matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie visés à l'article 6, ou de transférer des matières, matières nucléaires, équipements et la technologie visés à l'article 6, provenant des équipements ou installations transférés à l'origine ou obtenus grâce aux équipements, installations ou à la technologie transférés, elle ne le fait qu'après avoir obtenu l'accord préalable de l'autre Partie.

Article 12

Aucune des dispositions du présent Accord ne peut être interprétée comme portant atteinte aux obligations qui, à la date de sa signature, résultent de la participation de l'une ou l'autre Partie à d'autres accords internationaux pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et non explosives, notamment pour la Partie française, de son appartenance aux Communautés européennes.

Article 13

Des représentants des Parties se réunissent à la demande de l'une des Parties en vue de se consulter sur les questions posées par l'application du présent Accord.

Article 14

  1. Le présent Accord peut être modifié par accord écrit entre les Parties.

  2. Tout amendement au présent Accord entre en vigueur à la date de l'échange de notes diplomatiques établissant leur acceptation par les deux Parties.

Article 15

  1. Le présent Accord est conclu pour une durée de dix ans et peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties. Toute dénonciation doit être notifiée par écrit avec un préavis de six mois.

A l'issue de cette période de dix ans, il demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par l'une ou l'autre des Parties conformément à la procédure mentionnée à l'alinéa précédent.

  1. En cas d'expiration ou de dénonciation du présent Accord, conformément à la procédure mentionnée au paragraphe 1 du présent article :

- les dispositions pertinentes du présent Accord demeurent applicables aux accords spécifiques et aux contrats signés en vertu de l'article 3, qui sont en vigueur ;

- les dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 continuent à s'appliquer aux matières, matières nucléaires, équipements, installations et à la technologie visés à l'article 6 transférés en application du présent Accord, ainsi qu'aux matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits.

Article 16

Chaque Partie notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la réception de la dernière notification.

En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord.

Fait à Buenos Aires, le 21 avril 1994, en deux exemplaires, en langues française et espagnole, les deux versions faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

Alain Lamassoure,

Ministre délégué

aux affaires européennes

Pour le Gouvernement

de la République Argentine :

Guido Di Tella,

Ministre

des relations extérieures

A N N E X E

  1. Réacteurs et équipements pour réacteurs

1.1. Réacteurs nucléaires complets :

Réacteurs nucléaires pouvant fonctionner de manière à maintenir une réaction de fission en chaîne auto-entretenue contrôlée.

Note explicative :

Un « réacteur nucléaire » comporte essentiellement les pièces se trouvant à l'intérieur de la cuve de réacteur ou fixées directement sur cette cuve, le matériel pour le réglage de la puissance dans le coeur et les composants qui renferment normalement le fluide caloporteur primaire du coeur du réacteur entrant en contact direct avec ce fluide ou permettant son réglage.

1.2. Cuves de pression pour réacteur :

Cuves métalliques, sous formes d'unités complètes ou d'importants éléments préfabriqués, qui sont spécialement conçues ou préparées pour contenir le coeur d'un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot au 1.1. ci-dessus, et qui sont capables de résister à la pression de régime du fluide caloporteur primaire.

Note explicative :

La plaque de couverture d'une cuve de pression de réacteur tombe sous 1.2 en tant qu'élément préfabriqué important d'une telle cuve.

Les équipements internes d'un réacteur (tels que colonnes et plaques supports du coeur et d'autres pièces contenues dans la cuve, tubes-guides pour barres de commande, écrans thermiques, cloisonnement, plaques à grille du coeur, déflecteurs, etc.) sont normalement livrés par le fournisseur du réacteur. Il arrive parfois que certaines pièces de support internes soient incluses dans la fabrication de la cuve de pression. Ces pièces sont d'une importance suffisamment cruciale pour la sûreté et la fiabilité du fonctionnement d'un réacteur (et, partant, du point de vue des garanties données et de la responsabilité assumée par le fournisseur du réacteur) pour que leur livraison en marge de l'accord fondamental de fourniture du réacteur lui-même ne soit pas de pratique courante. C'est pourquoi, bien que la livraison séparée de ces éléments uniques, spécialement conçus et préparés, d'une importance cruciale, de grandes dimensions et d'un prix élevé ne soit pas nécessairement considérée comme exclue du domaine en question, ce mode de fourniture est jugé peu probable.

1.3. Machines pour le chargement et le déchargement du combustible nucléaire :

Matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire ou extraire le combustible d'un réacteur, au sens donné à ce mot sous 1.1 ci-dessus, et qui peut être utilisé en cours de fonctionnement ou est doté de dispositifs techniques perfectionnés de mise en place ou d'alignement pour permettre de procéder à des opérations complexes de chargement à l'arrêt, telles que celles au cours desquelles il est normalement impossible d'observer le combustible directement ou d'y accéder.

1.4. Barres de commandes pour réacteurs :

Barres spécialement conçues ou préparées pour le réglage de la vitesse de réaction dans un réacteur nucléaire, au sens donné à ce mot sous 1.1 ci-dessus.

Note explicative :

Ces pièces comportent, outre l'absorbeur de neutrons, les dispositifs de support ou de suspension de cet absorbeur, si elles sont fournies séparément.

1.5. Tubes de force pour réacteur :

Tubes spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide caloporteur primaire d'un réacteur, au sens donné à ce mot sous 1.1 ci-dessus, à des pressions de régime supérieures à 5,1 MPa (740 psi).

1.6. Tubes en zirconium :

Zirconium métallique et alliage à base de zirconium, sous forme de tubes ou d'assemblages de tubes, fournis en quantité supérieure à 500 kilogrammes pendant une période de douze mois, spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un réacteur au sens donné à ce mot sous 1.1 ci-dessus et dans lesquels le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/500 parties en poids.

1.7. Pompes du circuit de refroidissement primaire :

Pompes spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le métal liquide utilisé comme fluide caloporteur primaire pour réacteurs nucléaires au sens donné à ce mot sous 1.1 ci-dessus.

  1. Matières non nucléaires pour réacteurs

2.1. Deutérium et eau lourde :

Deutérium, eau lourde (oxyde de deutérium) et tout composé de deutérium dans lequel le rapport deutérium/hydrogène dépasse 1/5 000, destinés à être utilisés dans un réacteur, au sens donné à ce mot sous 1.1 ci-dessus et fournis en quantité dépassant 200 kilogrammes d'atomes de deutérium pendant une période de douze mois.

2.2. Graphite de pureté nucléaire :

Graphite d'une pureté supérieure à cinq parties par million d'équivalent en bore et d'une masse volumique de plus de 1,50 gramme par centimètre cube, fourni en quantité dépassant 3-10 puissance 4 kilogrammes (30 tonnes métriques) pendant une période de douze mois.

  1. Usines de fabrication d'éléments combustibles

L'expression « usines de fabrication d'éléments combustibles » englobe le matériel :

a) Qui entre normalement en contact direct avec le fluide de matières nucléaires, le traite directement ou en assure le réglage ;

b) Qui assure le scellage des matières nucléaires à l'intérieur de la gaine.


Historique des versions

Version 1

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 10 juillet 1996.

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE SUR LA COOPERATION POUR L'UTILISATION A DES FINS EXCLUSIVEMENT PACIFIQUES ET NON EXPLOSIVES DE L'ENERGIE NUCLEAIRE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine,

Ci-après dénommés les Parties ;

Affirmant leur volonté de développer les liens traditionnels d'amitié entre les deux Etats ;

Constatant l'existence d'une tradition déjà ancienne de coopération nucléaire ;

Désireux d'élargir et de renforcer, dans l'intérêt des deux Etats et dans le respect des principes qui gouvernent leur politique nucléaire extérieure respective, la coopération dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins exclusivement pacifiques et non explosives ;

Se fondant sur la déclaration d'intention, signée conjointement le 29 septembre 1992 par le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères de la République française, et le ministre des relations extérieures, du commerce international et des cultes de la République Argentine, définissant les orientations de cette coopération,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Aux fins du présent Accord :

a) « Matières » signifie les matières non nucléaires destinées aux réacteurs, spécifiées dans la partie II de l'annexe au présent Accord, qui fait partie intégrante de celui-ci ;

b) « Matières nucléaires » signifie toute « matière brute » ou tout « produit fissile spécial » conformément à la définition de ces termes figurant à l'article 20 du statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée AIEA) ;

c) « Equipements » signifie les composants principaux spécifiés dans la partie I de l'annexe, y compris les réacteurs complets ;

d) « Installations » signifie les usines visées dans la partie III de l'annexe ;

e) Par « technologie », il convient d'entendre l'information spécifique nécessaire pour le « développement », la « production » ou l'« utilisation » de tout article figurant à l'annexe, à l'exception des données communiquées au public, par exemple par l'intermédiaire de périodiques ou de livres publiés, ou qui ont été rendus accessibles sur le plan international sans aucune restriction de diffusion.

Cette information peut prendre la forme de « données techniques » ou d'« assistance technique ».

Le « développement » se rapporte à toutes les phases précédant la « production », telles que, notamment, les études, recherches relatives à la conception, assemblages et essais de prototypes et plans d'exécution.

Par « production », il convient d'entendre toutes les phases de la production.

Par « utilisation », il convient d'entendre la mise en oeuvre, l'installation (y compris l'installation sur le site même), l'entretien, les réparations, le démontage de révision et la remise en état.

L'« assistance technique » peut prendre des formes telles que l'instruction, les qualifications, la formation, les connaissances pratiques, les services de consultations.

Les « données techniques » peuvent adopter des formes telles que calques, schémas, plans, manuels et modes d'emploi sous une forme écrite ou enregistrée sur d'autres supports tels que disques, bandes magnétiques ou mémoires passives ;

f) « Informations » signifie tout renseignement, toute documentation ou toute donnée, de quelque nature que ce soit, transmissible sous une forme écrite, portant sur des matières, des équipements, des installations ou de la technologie soumise au présent Accord, à l'exclusion des renseignements, documentation et données accessibles au public.

Article 2

1. Dans le respect des principes qui gouvernent leur politique nucléaire respective, et en conformité avec les dispositions de cet Accord, les Parties entendent développer leur coopération dans le domaine de l'utilisation pacifique et non explosive de l'énergie nucléaire.

2. La coopération mentionnée à l'alinéa 1 couvre les domaines suivants :

- recherche fondamentale et appliquée, ne requérant pas, pour ce qui concerne les réacteurs de recherche, l'utilisation d'uranium enrichi à plus de 20 % en isotope 235 ;

- applications de l'énergie nucléaire pour la production d'énergie électrique ;

- sûreté nucléaire, radioprotection et protection de l'environnement ;

- information du public en vue de l'acceptation de l'énergie nucléaire ;

- gestion des déchets radioactifs ;

- développement des applications de l'énergie nucléaire dans les domaines de l'agronomie, de la médecine et de l'industrie,

ou tout autre domaine convenu d'un commun accord entre les Parties.

Article 3

Les conditions d'application de la coopération définie à l'article 2 sont arrêtées, au cas par cas, dans le respect des stipulations du présent Accord :

- par des accords spécifiques entre les Parties ou des arrangements entre les organismes concernés, pour préciser notamment les programmes et les modalités des échanges scientifiques et techniques ;

- par des contrats conclus entre les organismes concernés, pour les réalisations industrielles et la fourniture de matières, matières nucléaires, d'équipements, d'installations ou de technologie.

Article 4

Les Parties prennent toutes les mesures administratives, fiscales et douanières de leur compétence nécessaires à la bonne exécution du présent Accord ainsi que des accords spécifiques et des contrats visés à l'article 3.

Article 5

Les Parties garantissent la sécurité et préservent le caractère confidentiel des documents techniques et des informations désignés comme tels par la Partie qui les a fournis. A cet effet, les documents et les informations échangés ne sont pas communiqués à des tiers publics ou privés, sans accord préalable donné par écrit par la partie fournissant le document ou l'information.

Article 6

Les parties s'assurent que les matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie transférés dans le cadre du présent Accord ainsi que les matières nucléaires obtenues ou récupérées comme sous-produits, ne sont utilisés qu'à des fins pacifiques et non explosives.

Article 7

Les matières nucléaires détenues ou importées par la République Argentine, ainsi que toutes générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits, sont soumises aux contrôles de l'AIEA en vertu d'un accord de garanties auquel la République Argentine et l'AIEA sont Parties, s'appliquant à toutes les matières nucléaires dans toutes les activités nucléaires exercées sur le territoire de la République Argentine, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.

Article 8

1. Toutes les matières nucléaires transférées à la République française en vertu du présent Accord, ainsi que les matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits, sont soumises au système de garanties appliqué par la Communauté européenne de l'Energie atomique et par l'AIEA, en application de l'Accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'AIEA pour l'application des garanties en France, signé les 20 et 27 juillet 1978.

2. Au cas où les garanties de l'AIEA visées aux articles 7 et 8 du présent Accord ne pourraient s'appliquer sur le territoire de l'une ou de l'autre Partie, les Parties s'engagent à entrer aussitôt en rapport en vue de soumettre dans les délais les plus brefs les matières nucléaires transférées ou obtenues en application du présent Accord, ainsi que toutes générations successives de matières nucléaires obtenues ou récupérées comme sous-produits, à un dispositif mutuellement agréé de garanties, d'une efficacité et d'une portée équivalentes à celles précédemment appliquées par l'AIEA à ces matières nucléaires.

Article 9

Les matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie mentionnés à l'article 6 du présent Accord restent soumis aux dispositions du présent Accord jusqu'à ce que :

a) Ils aient été transférés hors de la juridiction de la Partie destinataire conformément aux dispositions de l'article 11 du présent Accord ; ou que

b) Les Parties décident d'un commun accord de les y soustraire.

Article 10

1. Chaque Partie veille à ce que les matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie visés à l'article 6 du présent Accord soient uniquement détenus par des personnes placées sous sa juridiction et habilitées à cet effet.

2. Chaque Partie s'assure que, sur son territoire ou, le cas échéant, hors de son territoire jusqu'au point où cette responsabilité est prise en charge par l'autre Partie ou par un Etat tiers, les mesures adéquates de protection physique des matières, matières nucléaires, équipements et installations visés par le présent Accord sont prises, conformément à sa législation nationale et aux engagements internationaux auxquels elle est Partie.

3. Les niveaux de protection physique sont au minimum ceux qui sont spécifiés en annexe à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (document de l'AIEA, INFCIRC 274/Rev. 1). Chaque Partie se réserve le droit, le cas échéant, conformément à sa réglementation nationale, d'appliquer sur son territoire des critères plus stricts de protection physique.

4. La mise en oeuvre des mesures de protection physique relève de la responsabilité de chaque Partie à l'intérieur de sa juridiction. Dans la mise en oeuvre de ces mesures, chaque Partie s'inspire du document de l'AIEA, INFCIRC 225/Rev. 2.

Les modifications des recommandations de l'AIEA en relation avec la protection physique n'ont d'effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties se sont informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification.

Article 11

Au cas où l'une des Parties envisage de retransférer hors de sa juridiction des matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie visés à l'article 6, ou de transférer des matières, matières nucléaires, équipements et la technologie visés à l'article 6, provenant des équipements ou installations transférés à l'origine ou obtenus grâce aux équipements, installations ou à la technologie transférés, elle ne le fait qu'après avoir obtenu l'accord préalable de l'autre Partie.

Article 12

Aucune des dispositions du présent Accord ne peut être interprétée comme portant atteinte aux obligations qui, à la date de sa signature, résultent de la participation de l'une ou l'autre Partie à d'autres accords internationaux pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et non explosives, notamment pour la Partie française, de son appartenance aux Communautés européennes.

Article 13

Des représentants des Parties se réunissent à la demande de l'une des Parties en vue de se consulter sur les questions posées par l'application du présent Accord.

Article 14

1. Le présent Accord peut être modifié par accord écrit entre les Parties.

2. Tout amendement au présent Accord entre en vigueur à la date de l'échange de notes diplomatiques établissant leur acceptation par les deux Parties.

Article 15

1. Le présent Accord est conclu pour une durée de dix ans et peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties. Toute dénonciation doit être notifiée par écrit avec un préavis de six mois.

A l'issue de cette période de dix ans, il demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par l'une ou l'autre des Parties conformément à la procédure mentionnée à l'alinéa précédent.

2. En cas d'expiration ou de dénonciation du présent Accord, conformément à la procédure mentionnée au paragraphe 1 du présent article :

- les dispositions pertinentes du présent Accord demeurent applicables aux accords spécifiques et aux contrats signés en vertu de l'article 3, qui sont en vigueur ;

- les dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 continuent à s'appliquer aux matières, matières nucléaires, équipements, installations et à la technologie visés à l'article 6 transférés en application du présent Accord, ainsi qu'aux matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits.

Article 16

Chaque Partie notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la réception de la dernière notification.

En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord.

Fait à Buenos Aires, le 21 avril 1994, en deux exemplaires, en langues française et espagnole, les deux versions faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

Alain Lamassoure,

Ministre délégué

aux affaires européennes

Pour le Gouvernement

de la République Argentine :

Guido Di Tella,

Ministre

des relations extérieures

A N N E X E

1. Réacteurs et équipements pour réacteurs

1.1. Réacteurs nucléaires complets :

Réacteurs nucléaires pouvant fonctionner de manière à maintenir une réaction de fission en chaîne auto-entretenue contrôlée.

Note explicative :

Un « réacteur nucléaire » comporte essentiellement les pièces se trouvant à l'intérieur de la cuve de réacteur ou fixées directement sur cette cuve, le matériel pour le réglage de la puissance dans le coeur et les composants qui renferment normalement le fluide caloporteur primaire du coeur du réacteur entrant en contact direct avec ce fluide ou permettant son réglage.

1.2. Cuves de pression pour réacteur :

Cuves métalliques, sous formes d'unités complètes ou d'importants éléments préfabriqués, qui sont spécialement conçues ou préparées pour contenir le coeur d'un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot au 1.1. ci-dessus, et qui sont capables de résister à la pression de régime du fluide caloporteur primaire.

Note explicative :

La plaque de couverture d'une cuve de pression de réacteur tombe sous 1.2 en tant qu'élément préfabriqué important d'une telle cuve.

Les équipements internes d'un réacteur (tels que colonnes et plaques supports du coeur et d'autres pièces contenues dans la cuve, tubes-guides pour barres de commande, écrans thermiques, cloisonnement, plaques à grille du coeur, déflecteurs, etc.) sont normalement livrés par le fournisseur du réacteur. Il arrive parfois que certaines pièces de support internes soient incluses dans la fabrication de la cuve de pression. Ces pièces sont d'une importance suffisamment cruciale pour la sûreté et la fiabilité du fonctionnement d'un réacteur (et, partant, du point de vue des garanties données et de la responsabilité assumée par le fournisseur du réacteur) pour que leur livraison en marge de l'accord fondamental de fourniture du réacteur lui-même ne soit pas de pratique courante. C'est pourquoi, bien que la livraison séparée de ces éléments uniques, spécialement conçus et préparés, d'une importance cruciale, de grandes dimensions et d'un prix élevé ne soit pas nécessairement considérée comme exclue du domaine en question, ce mode de fourniture est jugé peu probable.

1.3. Machines pour le chargement et le déchargement du combustible nucléaire :

Matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire ou extraire le combustible d'un réacteur, au sens donné à ce mot sous 1.1 ci-dessus, et qui peut être utilisé en cours de fonctionnement ou est doté de dispositifs techniques perfectionnés de mise en place ou d'alignement pour permettre de procéder à des opérations complexes de chargement à l'arrêt, telles que celles au cours desquelles il est normalement impossible d'observer le combustible directement ou d'y accéder.

1.4. Barres de commandes pour réacteurs :

Barres spécialement conçues ou préparées pour le réglage de la vitesse de réaction dans un réacteur nucléaire, au sens donné à ce mot sous 1.1 ci-dessus.

Note explicative :

Ces pièces comportent, outre l'absorbeur de neutrons, les dispositifs de support ou de suspension de cet absorbeur, si elles sont fournies séparément.

1.5. Tubes de force pour réacteur :

Tubes spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide caloporteur primaire d'un réacteur, au sens donné à ce mot sous 1.1 ci-dessus, à des pressions de régime supérieures à 5,1 MPa (740 psi).

1.6. Tubes en zirconium :

Zirconium métallique et alliage à base de zirconium, sous forme de tubes ou d'assemblages de tubes, fournis en quantité supérieure à 500 kilogrammes pendant une période de douze mois, spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un réacteur au sens donné à ce mot sous 1.1 ci-dessus et dans lesquels le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/500 parties en poids.

1.7. Pompes du circuit de refroidissement primaire :

Pompes spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le métal liquide utilisé comme fluide caloporteur primaire pour réacteurs nucléaires au sens donné à ce mot sous 1.1 ci-dessus.

2. Matières non nucléaires pour réacteurs

2.1. Deutérium et eau lourde :

Deutérium, eau lourde (oxyde de deutérium) et tout composé de deutérium dans lequel le rapport deutérium/hydrogène dépasse 1/5 000, destinés à être utilisés dans un réacteur, au sens donné à ce mot sous 1.1 ci-dessus et fournis en quantité dépassant 200 kilogrammes d'atomes de deutérium pendant une période de douze mois.

2.2. Graphite de pureté nucléaire :

Graphite d'une pureté supérieure à cinq parties par million d'équivalent en bore et d'une masse volumique de plus de 1,50 gramme par centimètre cube, fourni en quantité dépassant 3-10 puissance 4 kilogrammes (30 tonnes métriques) pendant une période de douze mois.

3. Usines de fabrication d'éléments combustibles

L'expression « usines de fabrication d'éléments combustibles » englobe le matériel :

a) Qui entre normalement en contact direct avec le fluide de matières nucléaires, le traite directement ou en assure le réglage ;

b) Qui assure le scellage des matières nucléaires à l'intérieur de la gaine.