JORF n°143 du 23 juin 1998

Art. 2. - Avant la section première du chapitre II du titre VI du livre II du code du travail (partie Réglementaire), il est inséré une section préliminaire ainsi rédigée :

« Section préliminaire - repos quotidien

« Art. R. 262. - Les infractions à l'article L. 220-1 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. »


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Version 1

Art. 2. - Avant la section première du chapitre II du titre VI du livre II du code du travail (partie Réglementaire), il est inséré une section préliminaire ainsi rédigée :

« Section préliminaire - repos quotidien

« Art. R. 262. - Les infractions à l'article L. 220-1 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. »