(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er décembre 1997.
A N N E X E I
Liste indicative des avantages accordés par la Russie aux Etats de l'ancienne URSS dans les domaines couverts par le présent Accord (situation : janvier 1994)
Les avantages accordés bilatéralement en vertu d'accords conclus ou d'usages établis entre les Parties sont énumérés ci-après.
- Droits à l'importation et à l'exportation :
Les Parties ne prélèvent pas de droits à l'importation. Aucun droit à l'exportation n'est perçu sur les marchandises fournies en vertu d'accords bilatéraux annuels de commerce et de coopération, conformément à la nomenclature et dans les limites des volumes fixés par ces mêmes accords, à titre d'« exportations destinées à couvrir les besoins de l'Etat fédéral » au sens donné à ces termes par le droit russe.
Aucune TVA n'est appliquée aux importations.
Aucune accise n'est appliquée aux importations.
- Attribution des contingents et procédures de délivrance des licences :
Les contingents d'exportation fixés pour les produits russes fournis dans le cadre d'accords bilatéraux annuels de commerce et de coopération sont ouverts dans les mêmes conditions que ceux qui sont fixés pour les « fournitures de produits destinés à couvrir les besoins de l'Etat ».
-
Des conditions spéciales s'appliquent à diverses activités bancaires et financières (établissement, exploitation, etc.), aux mouvements de capitaux et aux paiements courants, à l'accès aux valeurs mobilières, etc.
-
Régime de prix en ce qui concerne les exportations russes de certaines catégories de matières premières et de produits finis (charbon, pétrole brut, gaz naturel, produits pétroliers raffinés) :
Les prix sont calculés sur la base des cours mondiaux moyens correspondants, convertis en roubles ou dans la devise nationale concernée au taux pratiqué par la Banque centrale de Russie le 15 du mois précédant le mois d'exportation.
- Conditions de transport et de transit :
Pour les pays de la communauté d'Etats indépendants qui sont parties à l'Accord multilatéral sur les principes et conditions régissant les relations dans le domaine du transport et/ou sur la base d'accords bilatéraux en matière de transport et de transit, il n'est pas perçu, sous réserve de réciprocité, de taxes ou autres droits sur le transport et le dédouanement des marchandises (y compris les marchandises en transit) et sur le transit des véhicules.
-
Services de communication, notamment services postaux, services de courrier, télécommunications, services audiovisuels et autres.
-
Accès aux systèmes d'information et aux bases de données.
A N N E X E I I
Dérogations aux dispositions de l'article 15
(restrictions quantitatives)
-
La Russie est autorisée à prendre des mesures exceptionnelles qui dérogent aux dispositions de l'article 15 pour appliquer de manière non discriminatoire des restrictions quantitatives dans les conditions définies à l'article XIII du GATT. Elle ne peut prendre de telles mesures qu'après la fin de la première année civile suivant la signature de l'accord.
-
La Russie ne peut prendre ces mesures que dans les circonstances visées à l'annexe IX.
-
La valeur totale des importations qui font l'objet de ces mesures ne peut pas représenter, par rapport à celle des importations totales de biens originaires de la Communauté, plus de :
10 % au cours des deuxième et troisième années civiles suivant la signature de l'accord ;
5 % au cours des quatrième et cinquième années civiles suivant la signature de l'accord ;
3 % au cours des années suivantes, jusqu'à l'accession de la Russie au GATT/à l'OMC.
Les pourcentages ci-dessus sont fixés par référence à la valeur des biens originaires de la Communauté importés par la Russie au cours de la dernière année qui précède l'introduction de restrictions quantitatives pour laquelle des statistiques sont disponibles.
Il est interdit de tourner ces dispositions par le relèvement des droits prélevés sur les marchandises importées.
-
La Russie n'appliquera pas de telles mesures après son accession au GATT/à l'OMC, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le protocole d'accession de la Russie au GATT/à l'OMC.
-
La Russie informe le conseil de coopération de toute mesure qu'elle compte adopter en vertu des dispositions de la présente annexe et, à la demande de la communauté, des consultations sont organisées au sein du conseil de coopération au sujet de telles mesures, avant qu'elles ne soient prises, et des secteurs auxquels elles s'appliquent.
A N N E X E I I I
Réserves formulées par la Communauté en application
des dispositions de l'article 28, paragraphe 2
Secteur minier :
Dans certains Etats membres, l'exploitation des ressources minières et minérales par des sociétés qui ne sont pas contrôlées par des intérêts communautaires peut être soumise à l'obtention d'une concession.
Pêche :
L'accès aux ressources biologiques et aux zones de pêche situées dans les eaux maritimes qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction des Etats membres de la Communauté ainsi que leur exploitation sont réservés aux bateaux de pêche battant pavillon d'un Etat membre et immatriculés sur le territoire de la Communauté, sauf dispositions contraires.
Achat de propriétés foncières :
L'achat de propriétés foncières est réglementé dans certains Etats membres.
Services audiovisuels, y compris la radio :
Le traitement national en ce qui concerne la production et la distribution, notamment la radiodiffusion et les autres formes de diffusion publique, peut être réservé à des oeuvres audiovisuelles répondant à certains critères d'origine.
Services de télécommunications, y compris les services mobiles et par satellite.
Services réservés :
Dans certains Etats membres, l'accès au marché des infrastructures et des services complémentaires est réglementé.
Services professionnels :
Services réservés aux personnes physiques ressortissantes des Etats membres. Ces personnes peuvent, dans certaines conditions, créer des sociétés.
Agriculture :
Le traitement national n'est pas applicable, dans certains Etats membres, aux sociétés qui ne sont pas contrôlées par des intérêts communautaires et qui souhaitent mettre une entreprise agricole sur pied. L'achat de vignobles par une société qui n'est pas contrôlée par des intérêts communautaires est subordonné à une procédure de notification ou, le cas échéant, à une autorisation.
Services d'agences de presse :
Dans certains Etats membres, la participation étrangère est limitée dans des sociétés d'édition, de télévision ou de radiodiffusion.
A N N E X E I V
Réserves formulées par la Russie en application
des dispositions de l'article 28, paragraphe 3
Utilisation du sous-sol et des ressources naturelles, notamment des ressources minières.
-
L'exploitation de certains minerais et métaux par des sociétés qui ne sont pas contrôlées par des intérêts russes peut être soumise à l'obtention d'une concession.
-
L'accès à certaines procédures d'appels d'offres portant sur l'utilisation du sous-sol et des ressources naturelles, à l'intention des petites entreprises ou des entreprises de défense en cours de « démilitarisation », peut être refusé aux sociétés qui ne sont pas contrôlées par des intérêts russes.
Pêche :
La pêche est interdite sans autorisation des autorités nationales compétentes.
Achat et courtage de propriétés foncières (biens immeubles) :
a) Les sociétés qui ne sont pas contrôlées par des intérêts russes ne sont pas autorisées à acheter des terrains. Elles peuvent toutefois en louer pour des périodes qui n'excèdent pas 49 ans.
b) Par dérogation aux dispositions du point a, les sociétés qui ne sont pas contrôlées par des intérêts russes peuvent acheter des terrains si la qualité d'acheteur leur a été reconnue par la loi russe sur la privatisation des entreprises d'Etat et des entreprises communales de la Fédération de Russie ou par d'autres lois ou règlements, notamment ceux qui régissent les programmes de privatisation :
- dans le cadre de la privatisation d'entreprises d'Etat et d'entreprises communales en participant à des appels d'offres portant sur des investissements commerciaux ;
- dans le cadre de l'extension d'entreprises existantes ou de la création supplémentaire d'entreprises en participant à des appels d'offres portant sur des investissements commerciaux.
Télécommunications :
L'accès aux services de télécommunications, notamment aux services mobiles et aux services par satellite, ainsi que la construction, l'installation, l'exploitation et l'entretien du matériel de communication sont limités.
Moyens de communication de masse :
La participation étrangère dans les sociétés de communication de masse fait l'objet de certaines limitations.
Activités professionnelles :
L'accès à certaines activités est interdit ou limité pour les personnes physiques qui ne sont pas des ressortissants russes ou ne leur est accordé que sous certaines conditions.
Location de bien fédéraux :
La location de biens fédéraux dont la valeur excède 100 millions de roubles à des sociétés à participation étrangère s'effectue avec la permission de l'autorité nationale chargée de la gestion de ces biens. Le plafond sera relevé et exprimé en monnaie convertible.
A N N E X E V
Prestation transfrontalière de services
Liste des services pour lesquels les Parties accordent
le traitement de la nation la plus favorisée (NPF)
a) Secteurs couverts selon la classification centrale de produits (CPC) provisoire de l'Organisation des Nations Unies :
Services d'expertise concernant la vérification comptable : partie de CPC 86212 autre que les services d'audit ;
Services d'expertise concernant la tenue de livres CPC 86220 ;
Services d'ingénierie CPC 8672 ;
Services intégrés d'ingénierie CPC 8673 ;
Services de conseils et d'établissement d'avant-projets d'architecture CPC 86711 ;
Services d'établissement de plans d'architecture CPC 86712 ;
Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère CPC 8674.
Services informatiques et services connexes :
Services d'expertise en matière d'installation des matériels informatiques CPC 841 ;
Services de réalisation de logiciels CPC 842 ;
Services de base de données CPC 844 ;
Services de publicité CPC 871 ;
Services d'études de marché et de sondages CPC 864 ;
Services d'expertise en matière de gestion CPC 866 ;
Services d'essais et d'analyses techniques CPC 8676 ;
Services de conseils et d'expertise en matière d'agriculture, de chasse et de sylviculture ;
Services de conseils et d'expertise en matière de pêche ;
Services de conseils et d'expertise concernant les industries extractives ;
Publication et impression CPC 88442 ;
Services de convention ;
Services de traduction CPC 87905 ;
Services de décoration intérieure CPC 87907.
Télécommunications :
Services à valeur ajoutée incluant (sans y être limité) le courrier électronique, les messageries vocales, l'accès direct aux informations et aux bases de données, le traitement des données, l'EDI, le transcodage et la conversion de protocoles ;
Services de données à commutation par paquets et de circuits.
Travaux et ouvrages de construction : étude de sites CPC 5111 ;
Franchisage CPC 8929 ;
Services d'enseignement par correspondance pour adultes : partie de CPC 924 ;
Services d'agences de presse CPC 962 ;
Services de location simple ou en crédit-bail sans chauffeur ou opérateur concernant d'autres matériels de transport (CPC 83101 véhicules automobiles, CPC 83102 véhicules utilitaires, CPC 83105) et concernant d'autres machines et matériels (CPC 83106, 83107, 83108, 83109) ;
Services de courtage et de commerce de gros portant sur l'importation et l'exportation (partie de CPC 626 et 622) ;
Recherche et développement en logiciels ;
Réassurance et rétrocession et services auxiliaires de l'assurance tels que service de conseils, d'actuariat, d'évaluation des risques et de règlement des sinistres.
Assurance :
i) Assurance des risques inhérents au transport par mer, au transport par air, aux lancements spatiaux et au fret (y compris les satellites), couvrant les personnes transportées, les marchandises exportées ou importées, les véhicules transportant les marchandises et les autres responsabilités connexes ;
ii) Assurance des marchandises en transit international, et
iii) Assurance accident et maladie, assurance en responsabilité civile en cas de déplacements transfrontaliers.
b) Services de traitement de données CPC 843.
Fourniture et transfert d'informations financières et traitement de données financières (cf. points B11 et B12 de l'annexe 6).
Les services visés au point b bénéficieront du régime NPF, sans préjudice des dispositions de l'article 38 et de la partie A de l'annexe VIII.
A N N E X E V I
Définitions concernant les services financiers
On entend par « services financiers », tout service à caractère financier proposé par les prestataires d'une des Parties assurant de tels services. Les services financiers recouvrent les activités suivantes :
A. - Tous les services d'assurance et activités assimilées.
- Assurance directe (y compris la coassurance) ;
i) Vie ;
ii) Non-vie.
-
Réassurance et rétrocession.
-
Activités des intermédiaires de l'assurance tels que courtiers et agents.
-
Services auxiliaires de l'assurance, tels que services de conseils, d'actuariat, d'évaluation des risques et de règlement des sinistres.
B. - Les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance).
-
Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public.
-
Prêts de toute nature, notamment le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage et le financement d'opérations commerciales.
-
Crédit-bail financier.
-
Tous les services de paiements et de transferts monétaires, tels que cartes de crédit ou de débit, chèques de voyages et chèques bancaires.
-
Garanties et engagements.
-
Interventions pour compte propre, ou pour le compte de clients, soit sur le marché boursier, le marché hors cote ou autres, à savoir :
a) Instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôt, etc.) ;
b) Devises ;
c) Produits dérivés, à savoir, entre autres, contrats à terme et options ;
d) Instruments liés aux taux de change et taux d'intérêt, dont les produits tels que contrats d'échange, contrats de taux futurs, etc ;
e) Titres transmissibles ;
f) Autres instruments et actifs financiers négociables, notamment or et argent en lingots.
-
Participation aux émissions de titres de toute nature, notamment souscriptions, placements (privés ou publics) en qualité d'agent et prestation de services se rapportant à ces émissions.
-
Courtage de change.
-
Gestion de patrimoine, notamment gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension, services de garde, de dépôt ou de consignation.
-
Services de règlement et de compensation d'actifs financiers, tels que titres, instruments dérivés et autres instruments négociables.
-
Communication et transfert d'informations financières, activités de traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers.
-
Services de conseils et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes activités énumérées aux points 1 à 11, y compris informations et évaluations sur dossiers de crédit, recherches et conseils pour placements et constitution de portefeuilles, conseils relatifs aux prises de participation, restructurations et stratégies de sociétés.
Sont exclues de la définition des services financiers les activités suivantes :
a) Activités exercées par les banques centrales ou d'autres institutions publiques dans le cadre de politiques monétaires et de taux de change ;
b) Activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions publics pour le compte ou sous la caution du Gouvernement, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques ;
c) Activités s'inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de collectivités publiques ou d'institutions privées.
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Services financiers
A. - Pour les services bancaires visés à l'annexe VI, partie B, le traitement de la nation la plus favorisée accordé en vertu de l'article 28, paragraphe 1, pour l'établissement uniquement par la création d'une filiale (à l'exclusion par conséquent de l'établissement par la création d'une succursale) et le traitement national accordé en vertu de l'article 28, paragraphe 3, par la Russie consistent en un traitement non moins favorable que le traitement accordé par la Russie à ses propres sociétés, sous réserve des exceptions ci-après.
- La Russie se réserve le droit :
a) De continuer à appliquer aux filiales et succursales russes de sociétés communautaires le plafond limitant la part globale des capitaux étrangers dans le système bancaire russe en vigueur à la date de la signature de l'accord ;
b) D'appliquer aux filiales russes de sociétés communautaires un ratio minimum de fonds propres plus élevé que celui appliqué à ses propres sociétés à condition que ce ratio minimum de fonds propres ne soit pas relevé par rapport à celui en vigueur à la date de la signature de l'accord avant que le traitement national ne lui soit appliqué ;
c) De restreindre le nombre de succursales de filiales russes de sociétés communautaires ;
d) De fixer un montant minimum de 55 000 écus au maximum pour les soldes des comptes détenus par toute personne physique auprès de filiales russes de sociétés communautaires ;
e) D'interdire aux filiales russes de sociétés communautaires d'effectuer des transactions portant sur des actions ou des instruments convertibles en actions de sociétés russes par actions ;
f) D'interdire aux filiales russes de sociétés communautaires d'effectuer des transactions avec des résidents russes.
- Les exceptions prévues au point 1 ne peuvent s'appliquer que :
i) Si elles le sont aux filiales des sociétés de tous les pays ; et
ii) Pour les exceptions visées au point 1 sous c, d et e.
a) Au plus tard jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature de l'accord pour les exceptions mentionnées sous c et d et de trois ans pour l'exception mentionnée sous e, et
b) Lorsque la proportion du capital de la filiale russe de la société communautaire détenue par des ressortissants ou des sociétés russes n'excède pas cinquante pour cent (50 %), et
c) Aux filiales russes de sociétés communautaires établies après l'entrée en vigueur de ces exceptions ;
iii) Pour l'exception mentionnée au point 1 sous f, jusqu'au 1er janvier 1996 et uniquement aux filiales russes de sociétés communautaires établies après le 15 novembre 1993 ou qui n'ont pas commencé leurs opérations avec des résidents russes avant le 15 novembre 1993.
- a) A l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de la signature de l'accord, la Russie envisagera la possibilité :
i) De relever le plafond limite de la part globale des capitaux étrangers dans le système bancaire russe en vigueur à la date de la signature du présent accord, visé au point 1 sous a, en tenant compte de toutes les considérations pertinentes d'ordre monétaire, fiscal, financier ou liées à la balance des paiements et de l'état du système bancaire en Russie ;
ii) De réduire le ratio minimum de fonds propres visé au point 1 sous b, en tenant compte de toutes les considérations pertinentes d'ordre monétaire, fiscal, financier ou liées à la balance des paiements et de l'état du système bancaire en Russie.
b) A l'expiration d'une période de trois ans à compter de la signature du présent accord, la Russie envisagera d'assouplir les restrictions visées au point 1 sous c et d, en tenant compte de toutes les considérations pertinentes d'ordre monétaire, fiscal, financier ou liées à la balance des paiements et de l'état du système bancaire en Russie.
B. - Pour les services d'assurance visés à l'annexe 6, partie A, points 1 et 2, le traitement de la nation la plus favorisée accordé en vertu de l'article 28, paragraphe 1, pour l'établissement uniquement par la création d'une filiale, autorisée à effectuer des opérations d'assurance, est celui prévu par la législation et les réglementations applicables en Russie le jour de l'établissement et il s'applique aux conditions suivantes :
-
Au plus tard à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature de l'accord, la Russie abolira la limite maximum de participation étrangère de 49 % dans le capital de la société ;
-
Au cours de la période transitoire de cinq ans, l'abolition de la limite maximum de la participation étrangère ne fait pas obstacle à ce que la Russie adopte des mesures en vue de l'octroi de licences à des sociétés communautaires pour certaines catégories d'assurances. Ces mesures ne pourront être prises que dans le domaine des régimes obligatoires d'assurance sociale ou des marchés publics ou pour les raisons décrites à l'article 29, paragraphe 2, et ne pourront réduire à néant ni compromettre substantiellement les effets de l'abolition de la limite maximum de la participation étrangère de 49 %.
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Dispositions relatives aux articles 34 et 38
Partie A :
Les consultations commencent dans les trente jours à compter de l'introduction de la demande par la première Partie. Elles sont menées en vue de parvenir à un accord sur :
- le retrait par l'autre Partie des mesures qui ont abouti à rendre les conditions nettement plus restrictives, ou ;
- les ajustements des obligations des deux Parties, ou ;
- les ajustements opérés par la première Partie afin de compenser les conditions nettement plus restrictives imposées par l'autre Partie.
Si aucun accord n'est intervenu dans les soixante jours à compter de la demande de consultation introduite par la première Partie, cette dernière peut procéder aux ajustements compensatoires appropriés de ses obligations. La portée et la durée de ces ajustements doivent être limitées à ce qui est nécessaire pour tenir compte des conditions nettement plus restrictives imposées par l'autre Partie. La priorité doit aller aux mesures qui perturbent le moins le fonctionnement de l'accord. Les droits acquis par les opérateurs économiques en vertu de l'accord à la date de ces ajustements ne sont pas affectés par ces derniers.
Partie B :
-
Dans un esprit de partenariat et de coopération, le Gouvernement de Russie informe la Communauté, au cours d'une période transitoire de trois ans à compter de la date de la signature de l'accord, de son intention de proposer de nouvelles lois ou d'adopter de nouveaux règlements susceptibles de rendre les conditions d'établissement ou d'activité des filiales et succursales russes de sociétés communautaires plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature de l'accord. La Communauté peut demander à la Russie de lui communiquer les projets relatifs à ces lois ou règlements et entamer des consultations à ce sujet.
-
Si des lois ou règlements nouveaux adoptés en Russie au cours de la période de transition visée au point 1 ont pour effet de rendre les conditions d'exploitation de filiales et de succursales russes de sociétés communautaires plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour de la signature de l'accord, ces lois ou règlements ne s'appliquent pas aux filiales et succursales déjà établies en Russie au moment de l'entrée en vigueur de l'acte en cause et ce jusqu'à l'expiration d'une période de trois ans à compter de cette entrée en vigueur.
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Période transitoire pour les dispositions relatives à la concurrence et pour l'introduction de restrictions quantitatives
Les circonstances visées à l'article 53, paragraphe 2.3, et à l'annexe II, point 2, s'entendent pour les secteurs de l'économie russe qui :
- font l'objet d'une restructuration ; ou
- rencontrent de graves difficultés, en particulier lorsque ces dernières entraînent de graves problèmes sociaux en Russie ; ou
- sont confrontés à la perte ou à la réduction sensible de la part totale de marché détenue par les sociétés ou les ressortissants russes dans un secteur donné en Russie ; ou
- regroupent des industries naissantes en Russie.
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Protection de la propriété intellectuelle, industrielle
et commerciale visée à l'article 54
-
La Russie continue à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin de garantir, à la fin de la cinquième année à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, un niveau de protection analogue à celui qui existe dans la communauté et, notamment, des moyens efficaces pour faire respecter ces droits.
-
A la fin de la cinquième année à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, la Russie adhère aux conventions multilatérales sur les droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale auxquels les Etats membres sont parties ou qui s'appliquent de facto dans les Etats membres, conformément aux dispositions pertinentes desdites conventions :
- convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971) ;
- convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961) ;
- convention internationale pour la protection des obtentions végétales (acte de Genève, 1978).
-
Le conseil de coopération peut recommander que le point 2 de la présente annexe s'applique également à d'autres conventions multilatérales.
-
Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, la Russie accorde aux sociétés et ressortissants de la communauté, en ce qui concerne la reconnaissance et la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à un quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral.
-
Les dispositions du point 4 ne s'appliquent pas aux avantages accordés par la Russie à un pays tiers sur une base de réelle réciprocité ni aux avantages accordés par la Russie à un autre pays de l'ancienne URSS.
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